TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303354_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 avril et 23 avril 2023, M. G E, représenté par Me Slim-Rey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 avril 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : Sur la légalité de l'ensemble des décisions attaquées : - ces décisions ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - en fixant à deux ans la durée de son interdiction de retour, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Nord a produit des pièces le 14 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteil, magistrate désignée ; - les observations de Me Slim-Rey, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il déclare se désister du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux ; - les observations de Me Salard, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. E, assisté de Mme A, interprète assermentée en arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. G E, ressortissant algérien né le 26 septembre 1998 en Algérie, déclarant être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021, a été interpelé par les services de police à Maubeuge (59) le 11 avril 2023 démuni de tout document en cours de validité l'autorisant à séjourner sur le territoire français. Par un arrêté du 12 avril 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté en litige : 2. Les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des décisions contestées ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. E soutient que son éloignement ne lui permettra pas de se rendre à une convocation du tribunal judiciaire de Bobigny prévue le 12 mai 2023 pour répondre des faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de onze mois sur sa femme enceinte et d'évasion alors qu'il était placé en garde à vue dans le cadre de cette procédure. Toutefois, et alors même que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prononcée à son encontre fera effectivement obstacle à la délivrance d'un visa temporaire qu'il pourrait obtenir pour pouvoir se rendre à la convocation des autorités judiciaires, le requérant conserve la possibilité de se faire représenter par son conseil pour l'ensemble de cette procédure. La circonstance qu'il fasse valoir des garanties de représentation afin de se maintenir sur le territoire français est à cet égard indifférente. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. E, rentré en 2021 sur le territoire français selon ses déclarations, s'est marié le 9 juillet 2022 à Mme B F, née le 29 juin 1999 en Algérie, de nationalité algérienne, enceinte de huit mois à la date de l'arrêté attaqué. Cependant, comme il a été dit précédemment, M. E est inculpé pour des faits graves de violences conjugales sur sa femme enceinte, commis entre le 1er septembre et le 22 novembre 2022, au titre desquels il a été placé sous contrôle judiciaire le 26 novembre 2022 dans l'attente de sa comparution devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Si le requérant ne s'explique pas sur les faits reprochés, le préfet du Nord a versé au dossier les éléments relatifs au transport sur les lieux des services de police de Livry Gargan le 22 novembre 2022 à la suite de l'appel de Mme F qui constate la situation de détresse dans laquelle se trouvait cette dernière, son dépôt de plainte circonstancié ainsi que le certificat médical établi le 24 novembre 2022 par le Dr C dans le cadre de la procédure judiciaire qui fait état de plusieurs lésions physiques et d'une grande souffrance psychologique, établit une incapacité totale de travail de onze mois et recommande un suivi de grossesse et de post-partum renforcé. Alors que M. E a interdiction de rentrer en contact avec Mme F et de se rendre en Ile-de France où elle réside, la communauté de vie a cessé et il ne peut pas se prévaloir dans un tel contexte de la stabilité de cette union par ailleurs très récente, ni de la future naissance d'un enfant au titre duquel aucun lien de filiation n'est pour l'instant établi. Par ailleurs, M. E ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français, alors que son père, sa mère et ses deux frères résident en Algérie, pays où il a lui-même vécu jusqu'à ses 23 ans. Dans ces circonstances, la partie requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5°L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ()". 8. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. E est mis en cause comme il a été dit pour des faits de violence aggravée et des faits d'évasion, au titre desquels il a été placé sous contrôle judiciaire le 26 novembre 2022. Par suite, le préfet du Nord a pu légalement considérer que le comportement de M. E constituait une menace pour l'ordre public. D'autre part, le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français en 2021 ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Alors qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an devenue définitive, qui lui a été notifiée le 1er juillet 2021 à Toulouse, le requérant a déclaré lors de son audition administrative du 12 avril 2023 ne pas avoir l'intention de se conformer à une nouvelle mesure d'éloignement et vouloir rester en France. Dès lors, le préfet a pu également légalement considérer qu'il existait un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". M. E n'alléguant ni n'établissant dans sa requête être susceptible d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ce moyen ne peut qu'être écarté comme infondé. Par suite, les conclusions à fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 11. D'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a justifié sa décision par les conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, par la prise en compte de sa situation familiale, par le fait qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il est défavorablement connu des services de police. Pour les mêmes motifs que précédemment énoncés au point 5, M. E ne peut se prévaloir de son union avec Mme F et de la naissance prochaine d'un enfant comme circonstance humanitaire particulière à l'appui de ses conclusions visant l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui doivent être, par suite, être rejetées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative par le requérant doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G E et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 24 avril 2023. La magistrate désignée, signé A-L. D Le greffier, signé H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2303354_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel