TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303351_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. D H, représenté par Me Maral, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : ' la décision de refus de titre de séjour : - a été signée par une autorité incompétente ; - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - est entachée d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation et le préfet se serait estimé en situation de compétence liée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ' la décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ' la décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. H justifie avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une lettre du 9 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bozzi, - et les observations de Me Maral, représentant M. H. Considérant ce qui suit : 1. M. H est entré irrégulièrement en France le 27 mars 2018. Il a sollicité l'admission au séjour au titre de l'asile et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 31 août 2018, a rejeté sa demande d'asile. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision le 26 mars 2019. Le 13 juin 2019, il a fait l'objet d'un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine l'obligeant à quitter le territoire français. Le 2 mars 2019, M. H a sollicité son admission au séjour pour raison de santé. Par un avis du 10 juin 2020, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement adapté dans son pays. Le 23 mars 2021, le préfet a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 6 septembre 2022, l'intéressé a de nouveau sollicité un titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté en date du 25 mars 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a opposé un refus à la demande de titre de séjour de M. H, assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de la Géorgie. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 23 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme F A, directrice des étrangers en France, et en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, à M. E C, directeur adjoint des étrangers en France et signataire des deux arrêtés attaqués, à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux titres de séjour, les obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions d'assignation à résidence. Il n'est ni établi ni même soutenu que Mme F A n'était ni absente ni empêchée, au moment de la signature des deux arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. H, précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et il répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle, en outre, que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre cette décision. Enfin, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet d'Ille-et-Vilaine se serait estimé lié par l'avis du 14 novembre 2022 du collège des médecins dont le préfet était en droit de partager le sens et le contenu. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 5. Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites par le préfet d'Ille-et-Vilaine en défense, que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, composé de trois médecins, s'est prononcé par un avis du 14 novembre 2022 sur la demande de M. H et disposait d'un rapport rédigé par un quatrième médecin qui n'a pas siégé au sein du collège. Il ressort des pièces du dossier que cet avis, signé par les trois médecins composant le collège, a été rendu après la délibération de ce collège. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière en raison des vices relatifs à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté. 7. En quatrième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, ainsi que l'effectivité de l'accès à ce traitement. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. En l'espèce, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé, pour rejeter la demande de titre de séjour déposée par M. H, sur le motif que son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son état de santé et méconnaîtrait les dispositions précitées, le requérant fait valoir qu'il est atteint d'un cancer du foie et d'une cirrhose. 9. Toutefois, pour justifier du manque d'accessibilité des médicaments qui lui seraient prescrits, M. H se limite à faire état de ce que l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés indique, dans un rapport sur l'accès à divers soins et traitements médicaux en Géorgie en date du 30 juin 2020, que les médicaments s'avèrent être souvent coûteux et indisponibles. Le requérant cite également un rapport de l'organisation Oxfam datant de l'année 2009. Mais, outre que ces éléments sont pour certains d'entre eux peu récents, leur caractère général ne permet pas d'établir que M. H ne serait pas en mesure d'accéder dans des conditions acceptables à un traitement correspondant à sa pathologie. 10. En outre, si le requérant produit une ordonnance du docteur B attestant qu'il est suivi pour une cirrhose pour une durée de 5 ans, ce document, au demeurant ni daté ni signé et ne comportant aucune information sur le service du CHU de Rennes dans lequel exerce ce médecin, ne justifie ni du traitement suivi par M. H, ni de l'indisponibilité ou du caractère inaccessible des médicaments prescrits. Le certificat du 20 juin 2023 du docteur G, médecin généraliste n'est, à cet égard, pas plus probant. 11. Dans ces conditions, M. H n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 à 10 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La Cour européenne des droits de l'Homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments. 16. M. H ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a ni pour objet, ni pour effet, de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté. 17. Ainsi, M. H n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 25 mai 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination : 18. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine présentées par M. H, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d'annulation présentées par M. H, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 21. L'État n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions de M. H tendant à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. H est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. H est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D H et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le rapporteur, signé F. Bozzi Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2303351_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel