TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303351_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2023 et le 29 mars 2023, M. C A, représenté par Me Gouache, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités suisses responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les huit jours à compter de la notification de la décision à rendre ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation, dans les huit jours de la décision à rendre ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'article 4 du règlement n° 604/2013 a été méconnu ; - l'article 5 du règlement n° 604/2013 a été méconnu ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît le 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013, le 1 de son article 17, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, outre l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'article 34 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mars 2023 et le 3 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B de Baleine, vice-président, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2023 à 14 h 15 mn : Considérant ce qui suit : 1. La requérant, se disant M. C A ainsi que ressortissant érythréen né le 15 août 1995, déclare être entré en France le 1er janvier 2023. Le 10 janvier 2023, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressé a révélé qu'il avait demandé l'asile au préalable auprès des autorités helvétiques, ses empreintes digitales ayant été enregistrées dans ce fichier en Suisse le 29 avril 2015 sous le n° CH 1 9077485052. Saisies par les autorités françaises le 13 janvier 2023, les autorités helvétiques ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 16 janvier 2023. Par un arrêté du 9 février 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités suisses, responsables de l'examen de cette demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre le 10 janvier 2023, jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis au requérant dans leurs versions en Tigrigna, langue qu'il comprend, ainsi qu'il ressort notamment de ces documents compte rendu de l'entretien individuel du 10 janvier 2023 sur lequel M. A a apposé sa signature sans formuler d'observation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". En outre, l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, () soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. (..) En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui s'est déroulé à la préfecture de la Loire-Atlantique le 10 janvier 2023, en langue Tigrigna, qu'il comprend. Seul M. A et l'agent l'ayant entendu y ont participé et étaient présents à cet entretien, qui s'est donc tenu dans des conditions de confidentialité. Il résulte de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 que cet entretien a pour objet de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile et de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui ont été fournies conformément à l'article 4. Il ne constitue pas, en revanche, une première évaluation du bien-fondé de la demande d'asile. Il ressort du résumé de l'entretien individuel du 10 janvier 2023 que le requérant a été entendu sur l'ensemble des aspects utiles à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile comme, le cas échéant, à l'exécution d'une décision le transférant aux autorités d'un autre Etat partie au règlement du 26 juin 2013, et a été mis à même de faire état de tous éléments dont il aurait entendu faire part à cette occasion, ainsi d'ailleurs qu'il l'a fait. Le 6 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 prescrit qu'un tel entretien doit donner lieu à un résumé écrit contenant au moins les principales informations fournies par le demandeur d'asile. Le résumé de l'entretien du 10 janvier 2023 satisfait à ces exigences. Aucune règle de droit ne prescrit que ce document doive comporter l'identité, la signature, les initiales ou d'autres éléments d'identification de l'agent avec lequel se tient cet entretien individuel. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien aurait été mené par un agent de la préfecture de la Loire-Atlantique qui n'aurait pas été qualifié en vertu du droit national pour conduire un tel entretien et les informations figurant dans le résumé de cet entretien, pertinentes à l'effet de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, sont propres à établir que cet agent disposait des compétences nécessaires pour conduire un tel entretien. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. Il est établi par les pièces du dossier que le requérant, qui est connu sous plusieurs identités, a présenté une demande d'asile en Suisse le 29 avril 2015, où ses empreintes décadactylaires ont été relevées et enregistrées dans le fichier Eurodac le 29 avril 2015 sous le n° CH 1 9077485052. Il est également établi que, le 13 janvier 2023, les autorités helvétiques ont été saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, à laquelle elles ont fait droit par une décision du 16 janvier 2023, indiquant être prise au regard du b) du 1 de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013. Il en résulte que le moyen tiré d'une erreur sur la matérialité des faits doit être écarté. 8. Si le requérant soutient que les autorités helvétiques n'auraient pas explicitement indiqué aux autorités françaises si la demande d'asile présentée par l'intéressé en Suisse a été rejetée et si, le cas échéant, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, aucune règle de droit, notamment pas les articles 25 et 26 du règlement du 26 juin 2013, non plus que son article 34, ne subordonnait l'intervention de l'arrêté attaqué à la fourniture préalable de telles précisions par les autorités helvétiques qui, ainsi qu'il a été dit, ont accepté la reprise en charge de l'intéressé par application du b) du 1 de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013, qui correspond au cas du demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. Dès lors que les autorités helvétiques avaient ainsi accepté la reprise en charge du requérant, le préfet de Maine-et-Loire pouvait légalement décider le transfert de l'intéressé à ces autorités, conformément aux dispositions de l'article 26 de ce règlement. 9. S'il ressort des pièces du dossier que, comme les autorités helvétiques l'ont indiqué le 30 mars 2023 aux autorités françaises, la demande d'asile présentée par le requérant en Suisse en 2015 y a été rejetée le 24 février 2017 et qu'il a fait l'objet d'une décision de retour, de sorte que sa situation relève du cas prévu au d), et non au b), du 1 de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013, les autorités helvétiques étaient, dans les deux cas, tenues de reprendre en charge l'intéressé et, dès lors que, comme elles l'ont fait, elles avaient accepté cette reprise en charge, le préfet de Maine-et-Loire pouvait légalement décider de le transférer à ces autorités. Dans ces conditions, la circonstance que la décision des autorités suisses du 16 janvier 2023 fait référence à tort au b), au lieu du d), du 1 de l'article 18 de ce règlement est sans incidence sur l'appréciation de la légalité de l'arrêté attaqué. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour du requérant en France, comme aux effets d'une mesure de transfert à l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 13. Les articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013 doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsqu'un Etat membre a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 14. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait impossible de transférer le requérant en Suisse parce qu'il y aurait de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Si le requérant soutient qu'il existe un risque que les autorités suisses décident son éloignement vers l'Erythrée, l'arrêté attaqué a seulement pour objet et n'a pas d'autre effet que de décider son transfert aux autorités helvétiques et le risque ainsi allégué n'est pas susceptible de caractériser une défaillance de ces autorités dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Suisse. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013, du 1 de l'article 17 de ce règlement, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 15. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 34 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté, dès lors que les dispositions de cet article ne subordonnent pas l'intervention d'une mesure de transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile tenu de reprendre en charge le demandeur au recueil préalable auprès de cet Etat membre des informations énumérées par cet article. 16. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent, dans ces conditions, être accueillies. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Gouache. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023 Le magistrat désigné, A. B DE BALEINE Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2303351_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel