TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303349_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. D C, représenté par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il entre dans les catégories d'étrangers pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnait les stipulations de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant turc né le 26 juin 1995, a déclaré être entré en France le 5 juin 2022. Il a sollicité le bénéfice de l'asile le 23 juin 2022. Par une décision du 11 octobre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 8 juin 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire, n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C demande l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour contenues dans cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme A B, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté 31 mars 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Gironde à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA", au nombre desquelles figure la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en juin 2022 et il est constant qu'il n'a pas de famille proche en France. S'il soutient pourtant être bien intégré, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations et ne justifie d'aucun lien ni d'une insertion particulière dans la société française. Il n'établit pas non plus, ni même n'allègue, être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Compte tenu de ces éléments, l'arrêté attaqué ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et il n'entre pas dans la catégorie des étrangers pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de ce qui a été dit au point 5, que le préfet de la Gironde en refusant de délivrer à M. C un titre de séjour ait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas en situation de se voir attribuer un titre de séjour de plein droit. Il pouvait dès lors légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 8. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 10. M. C fait valoir qu'il appartient à la minorité kurde, qu'il est objecteur de conscience et qu'il a fait l'objet de poursuites en Turquie. S'il soutient que pour rejeter sa demande d'asile l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'est contenté d'indiquer que les documents relatifs aux poursuites dont dit faire l'objet en Turquie étaient douteux, sans expliquer les motifs de sa suspicion, M. C qui n'a pas contesté cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile, ne produit devant le Tribunal aucun document pour établir la réalité des risques qu'il prétend encourir. Ainsi, M. C n'établit pas être personnellement exposé à un risque pour sa vie, sa liberté ou sa sécurité, en cas de retour en Turquie. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision litigieuse, que le préfet de la Gironde a fondé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an faite à M. C, prise au visa des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les motifs que sa présence en France n'est justifiée que par les délais d'instruction de sa demande d'asile et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Il indique en outre, en ne cochant pas les cases relatives à ces hypothèses, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Le préfet de la Gironde, qui a pris en compte l'ensemble des critères fixés par les dispositions précitées, a ainsi indiqué les considérations de droit et de fait qui fondent la décision en litige, sans que la circonstance qu'il a été fait usage d'un imprimé pré-rempli comportant des cases à cocher n'ait d'incidence sur la précision de cette motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'interdiction de retour doit être écarté. 13. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5, et alors même que son comportement ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, qu'il n'aurait fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement et que le prononcé d'une interdiction de retour ne constitue, en application de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'une faculté pour le préfet, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour prononcée à son encontre pour une durée d'un an porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu'elle poursuit et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions M. C tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La présidente, C. E La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2303349_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel