TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303348_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, Mme B A, représentée par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ; - l'arrêté est contraire aux stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive, dès lors qu'elle a été enregistrée après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours, lequel a commencé à courir à compter de la date de présentation du pli avisé et non réclamé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 septembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Delacour comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delacour, magistrate désignée ; - les observations de Me Leprince, représentant Mme A, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que le préfet n'établit pas que le pli avisé et non réclamé par l'intéressée contenait l'arrêté en litige, se prévalant de la concomitance de cette procédure avec celle visant à expulser cette dernière du centre d'accueil de demandeurs d'asile situé à Notre-Dame-de-Bondeville. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 10 octobre 1983 à Lagos (Nigéria), de nationalité nigériane, déclare être entrée régulièrement sur le territoire français le 16 août 2019, accompagnée de ses trois filles mineures. Le 10 septembre 2019, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. A la suite du placement initial de sa demande en procédure Dublin, elle s'est à nouveau présentée au guichet unique de la Seine-Maritime en vue d'un changement de procédure. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande par une décision du 17 juin 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 avril 2023. Par un arrêté du 5 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". Par une décision du 27 septembre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision contestée, qui n'a pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, mentionne les stipulations et dispositions dont elle fait application, et fait référence de façon suffisamment précise à la situation personnelle et familiale de Mme A, faisant notamment état de sa date d'entrée sur le territoire français et au rejet définitif de sa demande d'asile. Dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis d'examiner de façon particulière la situation de Mme A. 7. En troisième lieu, il appartenait à Mme A, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'elle jugeait utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Le droit de l'intéressée d'être entendue, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugiée, n'imposait pas à l'autorité administrative de la mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. Ainsi, la circonstance que Mme A n'ait pas été invitée à formuler des observations avant l'édiction de la décision d'éloignement ne permet pas de considérer qu'elle aurait été privée de son droit à être entendue. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu tel que garanti par le principe général du droit de l'Union européenne doit, dès lors, être écarté. 8. En quatrième lieu, Mme A, qui déclare être entrée en France le 16 août 2019 accompagnée de ses trois enfants mineures, ne justifie d'aucune attache familiale et personnelle sur le territoire français, ni ne fait état de perspective d'insertion sociale ou professionnelle en France. Si elle établit la scolarisation de ses trois enfants, et se prévaut particulièrement de la réussite scolaire de sa fille aînée, cette circonstance n'est pas de nature à établir, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de la famille, l'existence d'attaches stables et anciennes en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté pris à son encontre a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale. 9. En cinquième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que les trois enfants de Mme A sont scolarisés, et que l'assiduité, le sérieux et l'implication de sa fille aînée, justifiant d'excellents résultats scolaires, sont salués par les membres de la communauté éducative, il n'est pas établi que ces derniers ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. En outre, si elle soutient craindre pour sa vie ainsi que pour l'intégrité physique de ses filles, en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu du risque d'excision les concernant, elle n'apporte, alors que la demande d'asile de ses enfants a été définitivement rejetée, aucun commencement de preuve susceptible de révéler que ses filles risqueraient d'être exposées à des traitements inhumains et dégradants au Nigéria, ni de précision suffisante quant au risque qu'elle-même encourt. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu l'intérêt supérieur de ces enfants, en violation des stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l'enfant en édictant l'arrêté contesté. 10. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que Mme A n'est pas fondée à soutenir que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2023 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur l'admission de Mme A à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Leprince. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé L. DELACOUR Le greffier, Signé J-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2303348_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel