TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303348_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, la commune de Trélazé (49800), représentée par Me Blin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à M. C A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de libérer immédiatement tant de sa personne que de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, occupant sans droit ni titre du parc de stationnement parking P2 (parcelle cadastrée AZ n° 89) annexe de l'équipement culturel Arena Loire, situé sur le site des ardoisières, rue Ambroise Croizat au lieu-dit " Les Grands Carreaux et Petits Carreaux " à Trélazé, avec le concours de la force publique en tant que de besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite et la mesure demandée est utile dès lors que, outre le fait que cette occupation pose des problèmes en matière de salubrité et de tranquillité publique, elle empêche une utilisation normale de cet équipement culturel ; cette occupation génère des risques importants en termes de sécurité, tant pour les occupants actuels sans droit ni titre, que pour toutes les tierces personnes qui peuvent désormais pénétrer sur l'ensemble du site ardoisier (anciennes mines) qui est un site particulièrement dangereux ; - elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que M. A ainsi que d'autres personnes de la communauté des " roms " se sont installés sans droit ni titre sur le parking P2 en déplaçant le système anti-intrusion, ce qui est constitutif d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. Par un mémoire enregistré le 23 mars 2023, la commune de Trélazé déclare se désister de sa requête. Elle fait valoir que les agents municipaux ont constaté que le site n'était plus occupé, les occupants sans droit ni titre ayant quitté les lieux. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 24 mars 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 31 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Par un mémoire enregistré le 23 mars 2023, la commune de Trélazé déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Trélazé. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Trélazé et à M. C A. Fait à Nantes, le 29 mars 2023. La juge des référés, M. B La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2303348_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel