TA1072ème chambre2ème chambre
TA107 · 2ème chambre — 9 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2303347_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Elle soutient qu’elle est mère d’un enfant français, qu’elle vit à la même adresse que son fils et qu’elle contribue à son entretien depuis sa naissance. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 11 juin 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 10 juillet 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure, - les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme A... B..., ressortissante comorienne née le 20 décembre 1990, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ». En l’espèce, Mme B..., qui réside à Mayotte depuis une date indéterminée, se prévaut de sa qualité de parent d’un enfant de nationalité française né le 7 octobre 2017 à Mamoudzou et soutient qu’elle contribue à l’entretien de son fils depuis sa naissance. Toutefois, comme l’a relevé le préfet de Mayotte dans l’arrêté attaqué, l’adresse mentionnée sur les documents d’identité de l’enfant n’est pas la même que celle déclarée par Mme B.... Si la requérante produit une attestation rédigée le 2 août 2023 par le père de l’enfant, lequel atteste l’héberger, cette attestation postérieure à l’arrêté contesté est dépourvue de toute valeur probante et n’est pas de nature à démontrer la communauté de vie avec l’enfant. Par ailleurs, Mme B... n’apporte pas d’éléments suffisamment probants justifiant qu’elle contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans en se bornant à produire 3 factures au titre de l’année 2017 concernant l’achat de lait et de change pour enfant, 2 factures pour l’année 2018 relatives à l’achat d’une poussette et d’un « marche bébé », 3 factures au titre de l’année 2020 pour l’achat d’une trottinette, d’un sac d’école et d’un pot bébé, 1 facture en 2022 relative à des frais de pharmacie pour son fils et en 2023, une facture d’achat de fournitures scolaires, les autres factures n’étant pas de nature à établir un lien avec les besoins de l’enfant. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de Mayotte a refusé de faire droit à la demande de Mme B.... 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er juin 2023 du préfet de Mayotte. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Blin, présidente, - Mme Marchessaux, première conseillère, - M. Fourcade, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025. La rapporteure, J. MARCHESSAUXLa présidente, A. BLIN La greffière, A. SAID HAMIDI La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
DTA_2303347_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel