TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303347_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. A B, représenté par
Me Vaubois, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que les décisions attaquées :
- n'ont pas été prises par une autorité compétente ;
- sont entachées d'une erreur d'appréciation sur la régularité de son entrée sur le territoire français ;
- méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 13 mars 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat,
- et les observations de Me Obriot, substituant Me Vaubois, représentant M. B, en présence de l'intéressé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 10 avril 1985, déclare être entrée en France le 22 novembre 2016, sous couvert d'un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités consulaires italiennes et valable 10 jours du 22 novembre au 16 décembre 2016. Il a contracté mariage avec Mme M., ressortissante française, le 6 février 2021 et a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de ressortissante française. Par un arrêté du 17 février 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme C, chef du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 31 août 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation, en l'absence ou empêchement concomitants de la directrice de l'immigration et de l'intégration et de son adjoint, non contestés en l'espèce, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour assorties d'obligation de quitter le territoire et les décisions fixant le pays d'éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque dès lors en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". Il résulte de ces stipulations que la justification de l'entrée régulière sur le territoire français constitue l'une des conditions pour pouvoir prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français. L'article 9 du même accord stipule que les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises et que pour être admis à entrer et séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure, ils doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises, visa de long séjour, accompagné de pièces et documents justificatifs, leur permettant d'obtenir un certificat de résidence. Par ailleurs, la condition d'entrée régulière sur le territoire français continue d'être regardée comme remplie dès lors qu'un ressortissant algérien, régulièrement entré en France sous couvert d'un titre de séjour, s'y est maintenu.
4. Aux termes de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. ". Et aux termes de l'article R. 621-3 du même code : " La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l'article R. 621-2 permet à l'étranger soumis à l'obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d'une autorité compétente, qu'il a satisfait à cette obligation. ". L'article R. 621-4 de ce code prévoit que : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée. ".
5. Pour refuser de délivrer à M. B le certificat de résidence d'un an mentionné au 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de la Loire-Atlantique, au constat de ce que l'intéressé " ne présente pas de document portant un cachet apposé par les autorités françaises ", a estimé que le demandeur ne justifiait pas de son entrée régulière sur le territoire français. Ainsi, quand bien même le requérant est entré régulièrement en Italie le 22 novembre 2016 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires de ce pays, M. B ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant à la régularité de son entrée sur le territoire français.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2016, de son mariage avec une ressortissante française le 6 février 2021 et de ce qu'il présente des diplômes et maîtrise la langue française, de sorte qu'il pourra trouver du travail dès la régularisation de sa situation administrative. Toutefois, l'intéressé ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, avoir résidé en France de manière ininterrompue depuis 2016 et s'est en tout état de cause maintenu en séjour irrégulier sans chercher à régulariser sa situation. Son mariage avec une ressortissante française présente un caractère récent. Par ailleurs, le requérant n'établit ni même n'allègue être dépourvu de liens personnels et familiaux en Algérie, où réside à tout le moins sa mère. Enfin, il ne justifie pas de perspectives d'insertion professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Vaubois et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, président,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Marowski, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
La présidente-rapporteure,
C. LOIRAT
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
E. GAUTHIERLa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2303347_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel