TA67Juge unique (1)Juge unique (1)Désistement
TA67 · Juge unique (1) — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2303344_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2023, Mme A D C doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise par Pôle Emploi le 12 avril 2023, signifiée le 24 avril 2023, portant recouvrement d'une somme de 2 397,92 euros au titre d'un indu d'allocation de solidarité spécifique du fait de la réception d'indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 23 mai au 25 septembre 2022, et des frais y afférant, et comme demandant au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de dette ou un aménagement de celle-ci . Elle soutient que : - elle a déclaré ses arrêts maladie à la caisse primaire d'assurance maladie et à Pôle Emploi ; - sa seconde remise gracieuse de dette n'a pas prospéré alors qu'elle était sans aucun revenu ; - elle ne pourrait procéder au remboursement demandé que par échéance de 50 euros. Une demande de régularisation a été adressée à Mme D C le 15 mai 2023. Par courrier enregistré le 7 septembre 2023, Pôle Emploi Grand Est informe le tribunal que, suite à la médiation initiée par le tribunal en application des dispositions de l'article R. 231-5 du code de justice administrative, les parties sont parvenues à un accord. Il demande au tribunal de procéder à l'homologation de cet accord. Par un courrier du 3 août 2023, Mme C a été invitée à confirmer qu'elle maintenait sa requête, et informée qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 14 février 2024 pour France Travail Grand Est. Elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D C doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise par Pôle Emploi le 12 avril 2023, signifiée le 24 avril 2023, portant recouvrement d'une somme de 2 397,92 euros au titre d'un indu d'allocation de solidarité spécifique du fait de la réception d'indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 23 mai au 25 septembre 2022. Dans le cadre de ce litige, une médiation a été initiée par le juge en application de l'article R. 213-5 du code de justice administrative. Par courrier du 7 septembre 2023, Pôle Emploi Grand Est a informé le tribunal de ce que les parties étaient parvenues à un accord, et demandé l'homologation de la convention formalisant cet accord. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 213-1 du code de justice administrative : " La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ". Aux termes de l'article L. 213-3 du même code : " L'accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition ". Aux termes, enfin, de l'article L. 213-4 de ce code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation ". 3. Les parties ayant conclu un accord de fin de médiation peuvent, en application de l'article L. 213-4 du code de justice administrative, demander l'homologation de cet accord au juge. Il appartient alors au tribunal de vérifier que les parties consentent effectivement à l'accord, que l'objet de celui-ci est licite, qu'il ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, qu'il ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. 4. Il résulte de l'instruction que, suite à la procédure de médiation initiée par le tribunal, France Travail Grand Est a accepté d'accorder à l'intéressée des échéances de remboursement de 50 euros sur une durée de quarante-sept mois, le 25 de chaque mois, à compter du 25 septembre 2023 jusqu'au 25 mai 2027, et que Mme C a accepté cette proposition comme mettant fin au litige qu'elle portait devant le tribunal par la requête susvisée. 5. Il est constant que les parties consentent à l'accord, qui n'a pas d'objet illicite, qui ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition. Cet accord ne constitue pas davantage, de la part de France Travail Grand Est, une libéralité et ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. Dans ces conditions rien ne s'oppose à son homologation. 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 7. Après avoir été informé de la réussite de la médiation, le tribunal a adressé à Mme C, par courrier du 3 août 2023, une invitation à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme C doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. D E C I D E : Article 1er : L'accord conclu France Travail Grand Est et Mme C est homologué. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C et à France Travail Grand Est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La magistrate désignée, A. B Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, 0
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2303344_20240221
Données disponibles
- Texte intégral