TA06Magistart Mme DurouxMagistart Mme Duroux
TA06 · Magistart Mme Duroux — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2303344_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 juillet 2023 et le 16 août 2023, M. B A, représenté par Me Helali Kais, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de ses droits de la défense au motif qu'il a été auditionné sans l'assistance d'un interprète ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3, 8, 9 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Duroux, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L.614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée ;
- les observations de Me Helali Kais, représentant M. A, assisté de Mme D, interprète en langue arabe, qui a déclaré en outre, solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A, ressortissant tunisien né le 20 août 1961, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
" Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, si M. A soutient qu'il a été auditionné sans l'assistance d'un interprète lors de la procédure ayant conduit à l'arrêté préfectoral attaqué, il ne précise ni la date ni l'objet de l'audition à laquelle il fait référence. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il aurait sollicité en vain l'assistance d'un interprète. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ses droits de la défense ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 4 juillet 2023 que celui-ci vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre sa décision. En particulier, l'arrêté mentionne que M. A déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2016, qu'il est célibataire et déclare avoir des enfants, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, compte-tenu notamment du fait qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 55 ans et qu'il n'a pas exécuté spontanément une mesure d'éloignement prise à son encontre le 22 janvier 2021. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut motivation ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation sera également écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père de deux enfants français nés en 2019 d'une relation avec une ressortissante tunisienne dont il est aujourd'hui divorcé. Toutefois, en versant au dossier une seule copie d'un mandat de transfert d'argent libellé à son nom d'un montant de 90 euros au bénéfice de la mère de ses enfants, deux photographies le représentant avec ses deux enfants, un seul bulletin de scolarité et quelques tickets de caisse, M. A ne justifie ni de l'intensité de sa relation avec ses enfants, qui vivent avec leur mère, ni de ce qu'il contribuerait à leur entretien ou à leur éducation. Par ailleurs, si M. A exerce en commun avec son ex-épouse l'autorité parentale sur les enfants en application du jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 17 juin 2019, le requérant ne justifie ni du versement de l'obligation de pension alimentaire fixé par ledit jugement ni de l'exercice effectif de son droit de visite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Au regard de ce qui a été dit au point 5 et compte tenu du fait que M. A ne verse aucune pièce justificative permettant d'établir qu'il est entré en France en 2016, ainsi qu'il le soutient, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen sera écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, M. A ne justifie ni de l'intensité de sa relation avec ses enfants ni de ce qu'il contribuerait à leur entretien ou à leur éducation. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3, 8, 9 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, le moyen sera écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées.
Sur les frais de procédure :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au titre de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2023.
La magistrate désignée,
signé
G. DUROUXLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistart Mme Duroux
- Formation
- Magistart Mme Duroux
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2303344_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel