TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303343_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars et 25 septembre 2023, M. E L D, Mme C J A et Mme B K D, représentés par Me Kombe, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 22 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à H (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à Mme C J A et à Mme B K D des visas de long séjour au titre du regroupement familial a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'identité des demandeuses et leur lien de filiation avec le regroupant sont établis par les documents d'état-civil produits et par la possession d'état ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3, ainsi que des articles 9 et 10 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tavernier, - et les observations de Me Kombe, représentant les requérants, en présence de M. E L D. Considérant ce qui suit : 1. M. E L D, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet de Seine- et- Marne du 4 janvier 2021 au profit de ses filles alléguées, Mme C J A et Mme B K D, respectivement nées les 20 mai 2001 et 12 juillet 2003. Les demandes de visa de long séjour déposées à ce titre ont été rejetées par l'autorité consulaire française à H (République démocratique du Congo). Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 22 février 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial. 3. Aux termes de l'article L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". Aux termes de l'article L. 434-4 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". 4. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 5. Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 6. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission au conseil des requérants que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que les décisions consulaires à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " Vos déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre du regroupement familial. ". 7. Pour justifier de l'identité des demandeuses de visa et du lien de filiation les unissant au regroupant, les requérants produisent les jugements supplétifs n° R.C:3591 et n° R.C:3590, rendus le 13 avril 2018 par le tribunal pour enfants de H/F, ainsi que les certificats de non-appel desdits jugements. Ces jugements font état de ce que Mme C J A et Mme B K D sont respectivement nées les 20 mai 2001 et 12 juillet 2003 à H, de l'union de M. E L D et de Mme I G. Le ministre fait valoir sans être contesté que les jugements susmentionnés ont été rendus le jour-même de l'introduction des requêtes, à l'issue d'audiences qui se sont tenues à neuf heures du matin, faisant douter de la capacité du tribunal pour enfants de H/F à procéder à la vérification des éléments déclaratifs contenus dans lesdites requêtes. Cette circonstance ne permet, toutefois, pas à elle seule d'établir que ces jugements seraient entachés de fraude. Par suite, le ministre ne saurait utilement faire valoir que les actes de naissance pris en transcription méconnaitraient les dispositions de l'article 106 alinéa 5 du code de la famille congolais. Dans ces conditions, l'identité de Mme J A et de Mme K D et leur lien de filiation avec M. L D doivent être tenus pour établis. Par suite, et alors que le caractère prétendument tardif de la demande de regroupement familial est sans incidence à cet égard, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme J A et à Mme K D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux intéressées les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros à verser à M. E L D, à Mme J A et à Mme K D, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 22 février 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme J A et à Mme K D les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. L D, à Mme J A et à Mme K D, une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E L D, à Mme C J A, à Mme B K D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2303343_20240115
Données disponibles
- Texte intégral