TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2303343_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et qu'elle porte atteinte à sa vie privée et familiale. Par ordonnance du 30 mars 2023, cette requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Féral, Président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 10 septembre 1974, a présenté une demande d'asile. Par une décision du 21 octobre 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 17 mars 2022. Par un arrêté du 21 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Le 27 février 2023, l'intéressé a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () 2° Lorsque le demandeur : / () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ". 3. D'une part, M. A, ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale, sur laquelle au demeurant il ne fournir aucun élément, dès lors que la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressé du territoire français ou de fixer un pays de destination. D'autre part, M. A, qui rappelle les faits allégués à l'appui de sa demande d'asile, soutient qu'il encourt des risques pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Turquie. Toutefois, le requérant, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par des décisions l'OFPRA et de la CNDA en date des 21 octobre 2021 et 17 mars 2022, ne fournit aucun élément de preuve sur les menaces qui pèseraient sur lui en cas de retour dans son pays d'origine. Il ne produit aucun élément permettant de démontrer qu'il pourrait être personnellement exposé à des traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer une attestation de demande d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 27 février 2023 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère et M. Weiswald, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023. Le Président-rapporteur, signé R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J.-B WeiswaldLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2303343_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel