TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303340_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi en date du 31 mai 2023, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête présentée par la société Acmex Protection. Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 mai 2022 et le 8 août 2022, la société Acmex Protection demande au tribunal : 1°) de condamner l'office national des forêts à lui verser une somme de 4 066,70 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et des intérêts moratoires dus en raison des retards de paiement dans le cadre du marché de contrôle, maintenance et fourniture d'extincteurs pour l'agence travaux méditerranée conclu le 24 mars 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'office national des forêts une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige ; Elle soutient que si l'office national des forêts a réglé une partie des sommes dues au titre des retards de paiement, il subsiste un reste à payer de 4 066,70 euros ainsi que le démontre le tableau transmis en pièce jointe de ses écritures. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2022 et le 16 mai 2023, l'office nationale des forêts conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les sommes qui étaient dues ont été versées ; - la société requérante n'établit pas la véracité des retards de paiement qu'elle allègue puisqu'elle ne produit pas les preuves de réception des factures ; - la société requérante se méprend sur certains délais de paiement puisqu'une partie des factures, correspondant à des prestations réalisées en dehors du marché n'étaient pas soumises au délai de paiement contractuel de 45 jours mais étaient soumises à un délai de paiement réglementaire de 60 jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ; - l'ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - et les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Acmex Protection et l'office national des forêts (ONF) ont conclu, le 24 mars 2015, un marché public portant sur le contrôle, la maintenance et la fourniture d'extincteurs pour l'agence travaux méditerranée, pour une durée d'un an, reconduit deux fois pour la même durée. Il est constant qu'en septembre 2020, l'ONF a versé à la société Acmex Protection une somme de 4 384,42 euros au titre des indemnités forfaitaires et des intérêts moratoires liés au retard dans le paiement de 104 factures. Par une demande enregistrée le 12 mars 2021, la société Acmex Protection a saisi le comité consultatif de règlement amiable des différends en matière de marchés publics afin qu'il se prononce en faveur d'un versement complémentaire de 1 666,68 euros ou, subsidiairement 934,06 euros, sur le fondement de retards de paiement. Après sa séance du 24 mars 2022, ledit comité a rendu un avis défavorable et l'ONF, par courrier du 3 mai 2022, a informé la société Acmex Protection qu'elle se conformait à cet avis. Par la présente requête, la société Acmex Protection demande la condamnation de l'ONF à lui verser une somme de 4 066,70 euros au titre des retards de paiement de 240 factures. 2. A l'appui de ses prétentions la société Acmex Protection produit un tableau dans lequel elle soutient avoir renseigné la date d'envoi des différentes factures et celle de leur paiement. Alors que le délai de paiement contractuellement prévu était de 45 jours à compter de la réception de la facture par les services de l'ONF, elle a calculé les retards de paiement des factures du marché en litige qu'elle impute à l'ONF à partir d'un délai de 48 jours échu passé l'envoi des factures, afin de tenir compte des délais d'acheminement postaux. 3. Toutefois, si la société produit une partie des factures en litige, elle n'établit pas leur date d'envoi, ni a fortiori celle de leur réception par les services de l'ONF alors même que la comparaison du tableau dont se prévaut la requérante avec celui transmis par l'ONF fait état de dates de réception des factures qui ne correspondent pas à celles " calculées " par la société requérante. Par ailleurs, la société Acmex Protection ne conteste pas qu'une partie des factures dont elle fait état ne correspondait pas à des prestations effectuées dans le cadre du marché conclu le 24 mars 2015 et n'était donc pas soumise au délai de paiement contractuellement convenu de 45 jours mais à un délai de paiement de 60 jours en application des dispositions alors en vigueur du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. 4. Dès lors, il résulte de ce qui précède que la société Acmex Protection n'établit pas que l'ONF lui serait redevable d'une somme de 4 066,70 euros au titre des retards de paiement de factures émises entre 2015 et 2020 et il y a lieu de rejeter sa requête. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la société Acmex Protection est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Acmex Protection et à l'office national des forêts. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. SouteyrandLa greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 novembre 2023. La greffière, M-A. Barthélémy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2303340_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel