TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2303340_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 et 21 août 2023, M. E D, retenu au centre de rétention de Oissel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Loiret de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est illégale dès lors que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire, fixant son pays de destination ainsi que celle lui refusant un délai de départ volontaire sont elles-mêmes illégales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistré le 21 et 23 août 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Par une décision du 24 avril 2023, le président du tribunal a désigné Mme Esnol comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 août 2023 : - le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée ; - les observations de Me David, avocate commise d'office, représentant M. D qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, fait valoir en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. D a présenté son passeport aux autorités responsables de sa garde à vue ; qu'elle est insuffisamment motivée, que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison d'un conflit familial dans son pays d'origine et demande au tribunal que les mémoires et pièces produits postérieurement à l'heure de l'audience soient écartés des débats. - les observations de M. D, assisté de M. A interprète en langue pachto. La préfète du Loiret n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant pakistanais, né le 31 décembre 1992, déclare être entré sur le territoire français en 2017. Le 17 août 2023, l'intéressé a été interpellé. Par un arrêté du 17 août 2023, dont M. D, retenu au centre de rétention de Oissel, demande l'annulation, la préfète de Loiret l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions tendant à ce que les mémoires et pièces présentées par la préfète du Loiret soient écartés des débats : 2. Aux termes de l'article R. 776-26 du code de justice administrative : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. " 3. Si M. D demande que les mémoires et pièces produits par la préfète du Loiret le 23 août 2023 à 14h04 et 14h12 soient écartés des débats pour irrecevabilité en raison de leurs productions tardives, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 776-26 du code de justice administrative que l'instruction n'est close qu'après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience. En outre, le conseil de M. D a pris connaissance de ces productions préalablement à l'audience. Les mémoires et pièces ont ainsi été produits alors que l'instruction était encore ouverte. Par suite, les conclusions tendant à ce que ces mémoires et pièces soient écartés des débats sont rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, les décisions en litige ont été prises par M. B C qui disposait, en qualité de secrétaire général de la préfecture du Loiret, d'une délégation de signature par arrêté du 27 juillet 2021 de la préfète du Loiret, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture spécial du même jour n° 45-2021-197. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait état de la situation administrative, personnelle et familiale de l'intéressée. Par suite, l'arrêté attaqué, dont la motivation n'apparaît pas stéréotypée, énonce, eu égard à l'objet de chacune des décisions litigieuses, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il suit de là que le moyen ainsi soulevé manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017, que sa demande d'asile a été rejetée le 31 mai 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 27 décembre 2018 et qu'une enquête a été ouverte à son encontre pour des faits de violences conjugales. Dans ces conditions, la préfète de la Loiret n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte et du défaut de motivation doivent être écartés. 8. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont issues de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui a procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 9. En l'espèce, il ressort du procès-verbal dressé le 17 août 2023 par l'officier de police judiciaire ayant procédé à l'audition de M. D, que la situation de l'intéressé au regard du droit au séjour en France ainsi que la perspective de son éloignement ont été clairement évoqués, perspective que l'intéressé a d'ailleurs rejetée. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 17 août 2023, que la préfète du Loiret a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. 11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, comme le retient la décision attaquée, M. D est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Si M. D soutient que la préfète du Loiret a retenu à tort que l'intéressé ne présentait pas de passeport en cours de validité, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le défaut de présentation du passeport ne constitue pas un motif de la décision. Au demeurant, la décision de refus de délai de départ volontaire est fondée sur le fait que M. D a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français. M. D ne peut donc pas se prévaloir utilement de l'absence de prise en compte de son passeport à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant refus de délai départ volontaire : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte et du défaut de motivation doivent être écartés. 14. En deuxième lieu, faute pour M. D d'avoir démontrer l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire par voie de conséquence de la décision d'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 15. En troisième lieu, si M. D soutient que la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts, il n'apporte pas les précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé de ce moyen à l'encontre de la décision refusant la délivrance d'un délai de départ volontaire. 16. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte et du défaut de motivation doivent être écartés. 18. En deuxième lieu, faute pour M. D d'avoir démontrer l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de la décision d'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 19. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 20. Si M. D fait état de risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'un conflit familial et de la profession de son père, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et la gravité de ces risques et a affirmé à l'audience qu'une partie de sa famille réside toujours au Pakistan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte et du défaut de motivation, dès lors que la décision attaquée mentionne les critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. 23. En deuxième lieu, faute pour M. D d'avoir démontrer l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de la décision d'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 24. En troisième lieu, en vertu de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixé par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 25. Le requérant, qui déclare être entré sur le territoire français en 2017, ne justifie d'aucune intégration personnelle ou professionnelle particulière en dépit de la durée de présence significative. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. D fait l'objet d'une enquête pour violences conjugales commises à l'encontre de sa compagne. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prendre à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 26. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la préfète de Loiret. Lu en audience publique le 23 août 2023. La magistrate désignée, Signé : B. ESNOL La greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2303340
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2303340_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel