TA78Président GosselinPrésident Gosselin
TA78 · Président Gosselin — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303338_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. B A, représenté par Me Lesage, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 28 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié plusieurs retraits de points antérieurs sur son permis de conduire, a constaté la nullité de son permis pour solde de points nul et lui a enjoint à restituer son titre de conduite aux services préfectoraux, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a retiré des points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 25 février 2019, 3 février 2019, 30 août 2020, 12 février 2022 et 22 août 2022 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistrés le 29 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale, - le code de la route, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gosselin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a commis les 25 février 2019, 3 février 2019, 30 août 2020, 12 février 2022 et 22 août 2022, diverses infractions au code de la route ayant entraîné des retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI " du 28 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la nullité de son permis pour solde de points nul et l'a enjoint à restituer son titre de conduite aux services préfectoraux. Le 24 avril 2023, M. A conteste l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route : 2. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document. S'agissant des infractions commises le 12 février 2022 et le 22 août 2022 : 3. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par un outil dédié ou par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 4. Il ressort des mentions " AF " portées sur le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A, que l'intéressé s'est acquitté de l'amende forfaitaire correspondant aux infractions des 12 février 2022 et 22 août 2022. Ainsi, le requérant a nécessairement reçu des courriers du ministre de l'intérieur l'invitant à s'acquitter de son paiement. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce et alors que M. A n'établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information. Par suite, le moyen tiré de l'absence de ces informations lors de la commission de ces infractions doit être écarté. S'agissant de l'infraction du 25 février 2019 : 5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaitre sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entrainant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. En outre, la mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 6. Il résulte de l'instruction que les infractions commises le 25 février 2019 a fait l'objet d'un procès-verbal électronique comportant les mentions exigées par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route et que ce dernier est revêtu de la signature de l'agent verbalisateur et de la signature de M. A. Par conséquent. M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une information préalable suffisante conformément aux article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route concernant ces infractions. S'agissant de l'infraction du 3 février 2019 : 7. Lorsque la réalité d'une infraction prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. Cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire. 8. Il résulte de l'instruction que la réalité de l'infraction commise le 3 février 2019 est établie par une condamnation du 19 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Paris, devenue définitive le 19 octobre 2020. Par suite, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté. S'agissant de l'infraction du 30 août 2020 : 9. L'administration ne justifie pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aient été transmises à l'intéressé, faute pour le ministre d'apporter la preuve du paiement par le requérant des amendes forfaitaires majorées en cause et donc de la réception par lui de l'avis de contravention ou du titre exécutoire y afférent. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié à l'occasion de l'infraction du 25 février 2019 des informations légales prescrites. Dans ces conditions, l'omission éventuelle de l'information pour les infractions suivantes n'a pas eu pour effet de priver le requérant de la garantie instituée par la loi pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'information préalable s'agissant de l'infraction du 30 aout 2020 doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais de l'instance : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le magistrat désigné, signé C. GosselinLa greffière, signé S. Burel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Gosselin
- Formation
- Président Gosselin
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2303338_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel