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TA95 · Pole Social (JU) — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303337_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de condamner l'État à lui payer la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 3°) d'assortir l'exécution de cette condamnation d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser cette même somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 7 octobre 2020 ; - il subit en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence dès lors que cette situation porte une atteinte grave et disproportionnée à ses droits fondamentaux garantis par les articles 3, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant n'a pas actualisé sa demande de logement social, s'agissant de sa situation fiscale et de sa situation au regard du logement, faisant obstacle à ce que lui soit proposé un logement social. Vu : - la décision du 26 juin 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. B à l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique le 4 décembre 2023. La clôture de l'instruction a été reportée, à l'issue de l'audience publique, au mardi 12 décembre 2023 à 12h00. Des pièces complémentaires ont été produites par M. B le 11 décembre 2023 qui ont été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 7 octobre 2020, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 9 décembre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B a été admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 26 juin 2023. Par suite, ses conclusions visant à son admission à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle doivent être rejetées. Sur la responsabilité : 4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 6. D'une part, la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B aux motifs qu'il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier et qu'il n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Il résulte de l'instruction que depuis le 20 avril 2015, M. B est hébergé chez un particulier. La persistance de cette situation, à compter du 7 avril 2021, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. 7. D'autre part, si le préfet peut se trouver délié de l'obligation qui pèse sur lui en vertu d'une décision de la commission de médiation et d'un jugement lui enjoignant d'exécuter cette décision si, par son comportement, l'intéressé a fait obstacle à l'exécution de ces décisions, la seule circonstance que M. B n'a pas actualisé toutes les rubriques de sa demande de logement social, qu'il a au demeurant régulièrement renouvelée, n'est pas suffisante pour regarder l'intéressé comme ayant fait obstacle à la procédure de relogement. 8. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de M. B qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 650 euros. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 650 euros. Sur l'astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 11. Le requérant, qui demande que la condamnation de l'État soit assortie d'une astreinte, n'a formé aucune conclusion à fin d'injonction susceptible d'être assortie d'une astreinte, en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à fin d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle et d'une renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Sangue de la somme de 1 080 euros. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B la somme de 650 euros. Article 2 : Il est mis à la charge de l'État la somme de 1 080 euros à verser à Me Sangue, conseil de M. B, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sangue et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La magistrate désignée signé M. MonteagleLa greffière signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2303337_20231218
Données disponibles
- Texte intégral