TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303336_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. C B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'erreurs de fait ; - elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - son droit d'être entendu préalablement a été méconnu ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - aucun des moyens invoqués par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Cozic, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Calvo-Pardo, représentant M. B, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures, et qui souligne que l'arrêté en litige l'empêche de répondre à la convocation qui lui est faite de se rendre devant le tribunal judiciaire de Metz le 31 mai 2024. En l'absence de condamnation pénale, son comportement ne saurait être regardé comme une menace à l'ordre public. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un premier arrêté en date du 16 mars 2023, le préfet de police a obligé M. B, ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Par un second arrêté pris le même jour, le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, alors que la décision attaquée vise le 1° de l'article L. 611-1 du code précité, et est motivée par la circonstance que M. B " est dépourvu de document de voyage (passeport) et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ", le requérant verse au dossier la copie d'une page de son passeport, valable de 2015 à 2025. Il démontre ainsi qu'une partie du motif fondant la décision querellée est entachée d'erreur de fait. 5. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, le préfet de police fait valoir que M. B n'a pas justifié être entré régulièrement en France et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il y a dès lors lieu de procéder à une substitution de motifs et d'écarter le moyen invoqué par le requérant, tiré de la violation des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, la circonstance que M. B soit convoqué devant le tribunal correctionnel de Metz le 31 mai 2024 est sans incidence sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En tout état de cause, il est constant que, du fait de la mesure d'éloignement en litige, M. B est en mesure de fournir au tribunal une excuse valable, au sens de l'article 410 du code de procédure pénale, justifiant qu'il ne paraisse pas en personne à cette audience. Il est tout aussi constant qu'il peut à cette occasion être représenté par un avocat ou un avocat commis d'office, comme le prévoient les dispositions de l'article 411 du code de procédure pénale et ainsi que le lui a d'ailleurs expressément rappelé la convocation qui lui a été notifiée le 16 mars 2023. Ce moyen, tiré de l'erreur de droit, doit par suite être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. B ne se prévaut pas d'une longue durée de présence en France puisqu'il allègue lui-même n'être entré sur le territoire français qu'à compter du mois d'août 2020. Pour toute attache familiale en France, le requérant fait uniquement état de la présence de son frère, sans soutenir que d'autres membres de sa famille ou d'autres attaches personnelles résideraient également sur le territoire français. M. B ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il est célibataire et sans enfant à charge. S'il se prévaut par ailleurs de son insertion professionnelle en qualité d'auto-entrepreneur depuis octobre 2020, spécialisé dans les livraisons, il n'apporte aucune précision sur le volume et la pérennité de son activité professionnelle depuis cette date, ni ne justifie de la réalité de celle-ci à la date de la décision contestée. Il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux relevés au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation que celle-ci emporte sur sa situation personnelle. Un tel moyen doit par suite être écarté. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.". Aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 12. En premier lieu, si le requérant fait valoir qu'il est en mesure de justifier d'un passeport et d'une résidence effective et permanente en France, il ne conteste pas l'un des autres motifs de la décision attaquée, selon lequel il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif, non contesté par le requérant. 13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur de droit, du fait de sa convocation devant le tribunal correctionnel de Metz le 31 mai 2024 doit être écarté. 14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-8 du même code prévoit que " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 16. En premier lieu, le droit d'être entendu, qui est une composante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'une décision de refus d'un délai de départ volontaire et d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En outre, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 17. Il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français contestée du 16 mars 2023 a été prise après que M. B a été interpellé par les services de police. A supposer que le requérant, ainsi qu'il le soutient, n'aurait pas été mis à même, notamment à l'occasion de son audition par ces services, de présenter ses observations sur la mesure d'éloignement envisagée avant l'édiction de celle-ci, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise l'interdiction de retour sur le territoire français en litige. Les éléments et pièces versées aux débats par le requérant, à l'occasion de la présente instance, ne permettent pas d'établir qu'ils auraient pu aboutir, s'ils avaient été préalablement portés à la connaissance de l'administration, à une autre décision que celle querellée. Le moyen de procédure tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut, dès lors, qu'être écarté. 18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 7 et 13 du présent jugement, et alors qu'au surplus rien ne fait obstacle à ce que M. B sollicite, après avoir demandé l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français, un visa auprès des autorités françaises afin de se rendre à la convocation du tribunal correctionnel de Metz, le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8 du présent jugement, le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. B, ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, et de l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé H. A La greffière, Signé K. Coulibaly La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2303336_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel