TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303335_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. A B, représenté par Me Khiter, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision en date du 21 mars 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer un agrément dirigeant ; 2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer un agrément lui permettant d'exercer sa profession de dirigeant d'entreprise de sécurité privée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est l'unique associé de la société Eco Security, qu'il dirige depuis 2018 et qui comprend plus de dix salariés ; la décision attaquée le place dans une situation précaire ; - il n'est pas établi que l'agent qui a consulté le fichier " traitement d'antécédents judiciaires " avait été spécialement habilité pour ce faire ; la décision attaquée a dès lors été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, diligentée en méconnaissance des articles L. 230-10 et R. 40-29 du code de procédure pénale ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée constitue une double peine et présente un caractère disproportionné ; - son comportement n'est pas incompatible avec les fonctions de dirigeant d'une société de sécurité privée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucun élément ne permet de caractériser une situation d'urgence ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mars 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer un agrément dirigeant. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 avril 2023 à 11 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Benkhedim, greffière d'audience : - le rapport de M. Lemaire, vice-président, - et les observations de Me Khiter, avocat de M. B, qui maintient les conclusions et moyens de la requête. La clôture de l'instruction a été différée au 25 avril 2023 à 12 heures 30. M. B a produit le 25 avril 2023 à 12 heures 14 une pièce complémentaire, qui a été communiquée au conseil national des activités privées de sécurité. Considérant ce qui suit : 1. M. B occupe depuis 2018 les fonctions de dirigeant de la société Eco Security, qui exerce une activité privée de sécurité, l'agrément prévu par l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure pour pouvoir diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 611-1 de ce code lui ayant été délivré par une décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Nord du conseil national des activités privées de sécurité en date du 9 février 2018. Cet agrément étant valable du 9 février 2018 au 9 février 2023, M. B a demandé au directeur du conseil national des activités privées de sécurité, par un courrier du 12 janvier 2023, la délivrance d'un nouvel agrément sur ce fondement. Par une décision en date du 21 mars 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer l'agrément sollicité au motif que M. B avait lui-même réalisé une trentaine de prestations de sécurité privée pendant les mois de juillet et août 2021 alors qu'il n'était pas titulaire d'une carte professionnelle. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de la décision de refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 4. Eu égard à la portée de la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité en date du 21 mars 2023, qui empêche M. B de diriger la société Eco Security, dont il est l'unique associé et qui emploie plus de dix salariés, et à ses conséquences, alors que le requérant doit subvenir aux besoins de ses quatre enfants, l'exécution de cette décision est susceptible, dans les circonstances de l'espèce, de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Les effets de l'acte litigieux sont dès lors de nature à caractériser, à la date de la présente ordonnance, une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. / () ". En vertu de l'article L. 612-7 de ce code, l'agrément prévu par les dispositions précitées ne peut être délivré à une personne dont le comportement ou les agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions. 6. Il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B a lui-même réalisé une trentaine de prestations de sécurité privée pendant les mois de juillet et août 2021 alors que sa carte professionnelle délivrée le 3 mars 2016 avait expiré le 3 mars 2021. En l'état de l'instruction, eu égard en particulier à l'ancienneté et au caractère isolé de ces faits et alors qu'une nouvelle carte professionnelle valable jusqu'au 13 octobre 2026 a été délivrée à M. B par une décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Nord en date du 13 octobre 2021, cette carte n'ayant pas été retirée et aucune interdiction temporaire d'exercice des fonctions n'ayant été infligée à l'intéressé en dépit de la découverte de ces faits, à raison desquels la commission de discipline lui a simplement infligé un blâme et une pénalité financière d'un montant de 5 000 euros par une décision du 15 décembre 2022, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision en date du 21 mars 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer un agrément dirigeant. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 9. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que M. B soit provisoirement mis en possession de l'agrément prévu par l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure, dans l'attente de l'intervention du jugement au fond. Il y a lieu d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité d'y procéder dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision en date du 21 mars 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer un agrément dirigeant à M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de délivrer provisoirement à M. B l'agrément prévu par l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lille, le 26 avril 2023. Le juge des référés, signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2303335_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel