TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303334_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. A B, représenté par Me Larre, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 80 € par jour de retard et à défaut procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 al. 2 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il y a urgence dès lors qu'est en cause un refus de renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision ; - elle est entachée de défaut de motivation, le préfet n'ayant pas répondu à la demande de communication des motifs du 9 mars 2023 ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnait l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit toutes les conditions posées par cet article ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2303333 en date du 21 juin 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport ; - les observations de Me Saurat-Fontagnere pour le requérant ; - le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté de sa demande de titre de séjour. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visé ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Le conseil du requérant a demandé à l'audience l'admission de son client au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il devait être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. D'une part, s'agissant d'un refus de renouvellement du titre de séjour, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. D'autre part, le préfet n'ayant pas répondu à la demande de communication des motifs du 9 mars 2023, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être regardé comme de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 6. Il y a lieu dès lors de prononcer la suspension de la décision implicite de rejet de la demande de M. B tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. A l'audience, le conseil de M. B demande qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. La suspension de l'exécution de la décision litigieuse implique que M. B soit mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au jugement au fond. Il est enjoint au préfet de la Gironde d'y pourvoir dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu'il ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Larre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Larre de la somme de 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est suspendue jusqu'à l'intervention d'un jugement au fond sur son recours en annulation. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et valable jusqu'à l'intervention du jugement au fond. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Larre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Larre une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 sera versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Larre et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 30 juin 2023. La juge des référés, F. C La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2303334_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel