TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303332_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2023, Mme F A B, représentée par Me Fontana, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 7 avril 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté portant remise aux autorités italiennes ait été pris par une autorité habilitée ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités italiennes aient été effectivement saisies ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cet arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté portant assignation à résidence est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté du même jour de remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante colombienne née en 1987, Mme A B demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 7 avril 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : 3. La décision contestée a été signée par M. C D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 7 février 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit par conséquent être écarté. 4. En application des dispositions codifiées à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 5. La décision en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, vise en particulier le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et indique que la consultation de la base de données Eurodac a révélé que Mme A B a sollicité une demande de protection internationale auprès des autorités italiennes le 13 octobre 2022, et que ces autorités, saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressée du 24 février 2023, ont délivré un accord explicite à cette prise en charge le 6 mars suivant. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté. 6. Il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont délivré un accord explicite, par décision du 6 mars 2023, à la reprise en charge de Mme A B aux fins d'examen de sa demande d'asile, en application de l'article 18.1.b du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, répondant nécessairement à une requête adressée par les autorités françaises. Le moyen tiré de l'absence de requête adressée par les autorités françaises aux autorités italiennes doit être écarté. 7. D'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 8. La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. D'autre part, en vertu des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. 10. L'Italie étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 11. Mme A B soutient que l'Italie ne garantit pas l'accès aux soins et à l'hébergement, que le préfet des Bouches-du-Rhône n'établit pas que son transfert puisse avoir lieu dans des conditions permettant de préserver sa sécurité, et qu'ainsi le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire prévu par l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, en se bornant à soutenir, sans apporter aucune preuve ni aucune précision, que les membres de la communauté colombienne sont davantage présents en France, et qu'elle est isolée et ainsi, vulnérable, la requérante n'établit ni l'existence de défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays ni l'insuffisance de prise en charge à laquelle elle serait exposée en cas de transfert en Italie. Mme A B n'établit pas davantage qu'en prenant la décision attaquée et en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en n'exerçant pas son pouvoir discrétionnaire en application de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 doivent être écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes qu'elle conteste. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A B n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile qui lui a été opposé entache d'illégalité la mesure d'assignation à résidence prise sur son fondement. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre les arrêtés du 7 avril 2023, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La magistrate désignée Signé A. E Le greffier Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2303332_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel