TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303331_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. A B, représenté par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités portugaises ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier en vue de saisir l'Office français de protection des réfugiés ou apatrides sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que la décision attaquée : - méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; - méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, de l'article 35 de ce même règlement et de l'article 4.4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dernières dispositions eu égard à son état de santé et au suivi médical dont il bénéficie en France. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée, - les observations de Me Laporte, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ; - les observations de M. B qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 13 septembre 1986 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a déposé une demande d'asile en France enregistrée le 6 mars 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que M. B était en possession d'un visa de court-séjour délivré le 28 décembre 2022 par les autorités portugaises périmé depuis moins de six mois, a saisi les autorités portugaises d'une demande de prise en charge le 7 mars 2023 lesquelles ont fait connaître leur accord le 9 mars suivant. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer M. B aux autorités portugaises. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Par une décision du 15 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle, le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que, le 6 mars 2023, les services de la préfecture ont remis à M. B les brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en français, langue que l'intéressé a déclaré lire, comprendre et parler et dans laquelle il s'est d'ailleurs exprimé lors de l'audience. En outre, le contenu de ces brochures lui a été expliqué lors de l'entretien individuel dont il a bénéficié le même jour conduit par un agent de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". Aux termes de l'article 35 de ce même règlement : " 1. Chaque État membre notifie sans délai à la Commission les autorités chargées en particulier de l'exécution des obligations découlant du présent règlement et toute modification concernant ces autorités. Les États membres veillent à ce qu'elles disposent des ressources nécessaires pour l'accomplissement de leur mission et, notamment, pour répondre dans les délais prévus aux demandes d'informations, ainsi qu'aux requêtes aux fins de prise en charge et de reprise en charge des demandeurs. / () / . Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire en ce qui concerne l'application du présent règlement. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 4 de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. Les États membres veillent à ce que cette autorité dispose des moyens appropriés, y compris un personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir ses tâches conformément à la présente directive. / 2. Les États membres peuvent prévoir qu'une autorité autre que celle mentionnée au paragraphe 1 est responsable lorsqu'il s'agit: / a) de traiter les cas en vertu du règlement (UE) no 604/2013, et / b) d'octroyer ou de refuser l'autorisation d'entrée dans le cadre de la procédure prévue à l'article 43, sous réserve des conditions qui y sont énoncées et sur la base de l'avis motivé de l'autorité responsable de la détermination. / () / 4. Lorsqu'une autorité est désignée conformément au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que le personnel de cette autorité dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de la présente directive. ". 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, le 6 mars 2023, de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 par le truchement d'un interprète en langue française, langue qu'il a déclaré comprendre, lire et parler. Aucune disposition du règlement précité n'impose à l'agent de la préfecture qui conduit l'entretien prévu à l'article 5 de ce règlement de faire apparaître ses nom, prénom et qualité sur le compte-rendu de cet entretien. En outre, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, le seul fait que ce compte-rendu ne comporte pas la mention du nom et de la qualité de l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien ne peut suffire à établir que cet agent n'aurait pas été mandaté à cet effet par le préfet du Nord après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait, par suite, pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cet entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions de nature à en garantir la confidentialité. 9. M. B ne peut, d'autre part, se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 35 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 lesquelles relèvent du chapitre VII de ce règlement et sont uniquement relatives à la " coopération administrative " entre les Etats membres et la Commission. Il ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l'article 4.4 de la directive n° 2013/32/UE dite " Procédures ", entièrement transposée en droit interne et dont il n'est pas soutenu qu'elle l'aurait été de manière imparfaite. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions des articles 5 et 35 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 doivent être écartés. 10. En troisième lieu, il ne saurait être reproché au préfet du Nord de n'avoir pas mentionné les problèmes de santé dont souffre M. B, de ne lui avoir pas remis le certificat médical commun prévu par les dispositions de l'article 32 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et de n'avoir pas informé les autorités portugaises de cet élément dès lors que M. B, pourtant spécifiquement interrogé sur ce point, n'a fait part d'aucun problème de santé lors de l'entretien dont il a bénéficié dans les services de la préfecture le 6 mars 2023 et n'a pas davantage évoqué son état de santé à l'occasion de la notification de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En outre, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. B est séropositif après été infecté par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et souffre également d'un syndrome de stress post-traumatique. S'il se prévaut d'un suivi régulier sur le territoire français, il se borne à fournir un certificat médical indiquant la nécessité d'un suivi dans un service de maladies infectieuses " pour bilan et traitement à mettre en route " ainsi que deux cartons de rendez-vous pour se rendre à des consultations dispensées par l'équipe mobile santé précarité Lille métropole dite " Diogène ". Ces documents ne sont pas suffisants pour établir que M. B bénéficierait d'un suivi médical tel en France que son interruption porterait une atteinte irrémédiable à son état de santé. En outre, aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi adéquat au Portugal. Enfin, ainsi qu'il a été exposé au point 10, il ne peut être reproché au préfet de n'avoir pas informé les autorités portugaises de la vulnérabilité du requérant dès lors que ce dernier n'a jamais fait mention de ses problèmes de santé avant l'édiction de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dernières dispositions doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités portugaises. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sylvie Laporte et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La magistrate désignée, Signé M. VARENNE La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2303331_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel