TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303330_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2023 et le 14 juin 2023, Mme C, représentée par Me Louche, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Beauvoir-de-Marc a retiré son permis de construire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 mai 2023 portant refus du permis de construire ; 3°) d'enjoindre au maire de Beauvoir-de-Marc de lui notifier un certificat de permis tacite dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Beauvoir-de-Marc une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie par les circonstances que d'une part, elle dirige une exploitation agricole dont l'activité consiste en l'élevage de poules pondeuses et que d'autre part, elle a obtenu un permis de construire tacite afin de construire son logement de fonction sur le site, et que par conséquent, le retrait de ce permis l'empêche de réaliser son projet de développement de son exploitation qui requière sa présence sur le site notamment car la viabilité de son projet est conditionnée par une augmentation du cheptel ; - le retrait est intervenu au-delà du délai légal de trois mois prévu par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, l'arrêté de retrait de son permis de construire tacite, dont elle a bénéficié le 22 novembre 2022, lui ayant été notifié le 2 mai 2023 ; - la décision de retrait est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur manifeste d'appréciation, sa présence étant indispensable au bon fonctionnement de son exploitation ; - que si l'arrêté de refus de permis de construire du 29 mai 2023 n'est pas qualifié d'acte confirmatif, alors celui-ci démontre l'illégalité de la décision de retrait de permis de construire ; - que l'arrêté du 29 mai 2023 est illégal car il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire et que celui-ci est intervenu après le délai de trois mois prévu par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, la commune de Beauvoir-de-Marc, représentée par Me Fiat, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - le moyen soulevé n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, le retrait du permis de construire étant parfaitement légal, notamment car celui-ci est intervenu dans le délai de trois mois, suite à une notification par voie électronique. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 mai 2023 sous le numéro 2303329 par laquelle Mme C demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Muller, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - Me Louche représentant Mme C ; - Me Punzano, représentant la commune de Beauvoir-de-Marc. Mme C ayant produit un mémoire en réplique le 14 juin 2023 à dix-sept heure, la clôture d'instruction a été repoussé au vendredi 16 juin 2023 à dix-sept heures. Une note en délibéré présentée par la commune de Beauvoir-de-Marc a été enregistrée le 16 juin 2023. Une note en délibéré présentée par Mme C a été enregistrée le 16 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par une première décision, le maire de Beauvoir-de-Marc a délivré à Mme C un permis de construire une exploitation agricole comprenant deux poulaillers, deux tunnels agricoles et un cabanon afin qu'elle puisse y établir un élevage de poules pondeuses. Puis, par une demande en date du 5 août 2022, complétée le 21 septembre 2022, Mme C sollicite du maire de Beauvoir-de-Marc la délivrance d'un permis de construire un logement de fonction d'une exploitation agricole, de type maison individuelle en R+1, d'une surface de plancher de 194,30 m², à proximité immédiate de l'exploitation agricole précédemment autorisée. Un permis de construire a été tacitement délivré le 22 novembre 2022. Par un courrier du 23 janvier 2023, le maire de Beauvoir-de-Marc a informé Mme C de son intention de retirer le permis de construire tacitement délivré le 22 novembre 2022. Puis, par un arrêté du 15 février 2023, le maire de Beauvoir-de-Marc a retiré ce permis de construire. Par un courrier du 4 mai 2023, Mme C a formé un recours gracieux afin que le maire retire l'arrêté du 15 février 2023. Par un courrier du 9 mai 2023, le maire a rejeté ce recours gracieux. Puis, par un arrêté du 29 mai 2023, le maire de Beauvoir-de-Marc a refusé le permis de construire. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 15 février 2023 et du 29 mai 2023. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des arrêtés en litige, Mme C soutient qu'elle doit habiter sur le siège de son exploitation afin d'assurer le bon fonctionnement et le développement de celle-ci, qu'elle a souscrit à des prêts bancaires concernant cette même exploitation et que le permis relatif à cette dernière est en cours d'achèvement. 5. Il résulte à cet égard de l'instruction que Mme C a, pour financer la réalisation de son exploitation agricole, souscrit des emprunts bancaires et que les constructions relatives à cette exploitation sont en cours d'achèvement. Toutefois, ces emprunts bancaires ne concernent que le financement de l'exploitation agricole et n'ont pas été souscrits afin de financer la construction du logement de fonction, objet des décisions attaquées. De plus, Mme C ne justifie pas des raisons pour lesquelles sa présence permanente, sur le site même de son exploitation, est nécessaire à l'exploitation agricole. En l'état de l'instruction, le soin des volailles, la réception des poules, la récolte des œufs, l'accueil des clients pour la vente directe et la surveillance de proximité ne sont pas des circonstances qui justifient la nécessité d'une présence permanente de l'intéressée, sur le siège même de l'exploitation, pour le fonctionnement et le développement de celle-ci. Enfin, elle ne produit pas d'information sur les difficultés actuelles rencontrées pour se rendre au siège de son exploitation. Ainsi, aucune des circonstances avancées par Mme C ne sont de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate sa situation pour que la condition d'urgence requise par les dispositions précitées puisse être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, les conclusions aux fins d'injonction et de suspension de l'exécution des décisions attaquées doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune Beauvoir-de-Marc sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à la commune de Beauvoir-de-Marc. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 22 juin 2023. Le juge des référés D. B Le greffier P. MullerLa République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2303330_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA