TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303330_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 14 et 29 mai 2023, M. A B, représenté par Me Koné, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande du 27 juillet 2021, par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'a jamais eu connaissance de la décision du 10 février 2023 ; - la condition d'urgence est présumée alors que la décision implicite en litige le place en situation irrégulière et lui interdit de poursuivre son activité professionnelle ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige qui méconnaît les dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie alors que la demande du requérant présentée le 27 juillet 2021 a fait l'objet d'un rejet par une décision du 10 février 2023 qui est devenue définitive ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 mai 2023 sous le numéro 2303320 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonifacj pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bonifacj, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 30 mai 2023, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience. Le préfet de la Moselle et M. B n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande du 27 juillet 2021, par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par le requérant a fait l'objet d'un refus, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, par une décision du préfet de la Moselle en date du 10 février 2023 qui est devenue définitive. Aussi, les moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 5 juin 2023. La juge des référés, J. Bonifacj La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2303330_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel