TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2303327_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin et 27 juillet 2023, la société REDESCA Albi, représentée par Me Guillini, demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la commune d'Albi de faire enlever tout obstacle physique installé au débouché de la voie de desserte de son ensemble commercial afin de rétablir le libre accès automobile à cette voie publique depuis le petit chemin des Broucouniès, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Albi la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est crédit-preneur d'un terrain cadastré section ET n°0266, n°0449, n°0452, n°0453 et n°0491 situé 41 et 43 route de la Drèche sur le territoire de la commune d'Albi ; - le maire de la commune d'Albi l'a, par un permis de construire n° PC 81004 16 X1105, du 27 octobre 2016, modifié le 25 septembre 2018, autorisée à y édifier des constructions à usage de commerces et d'entrepôts et à réaliser une nouvelle voie de desserte - destinée à être rétrocédée dans le domaine public communal - entre le rond-point de la route communale de la Drèche et le chemin communal des Broucouniès ; - les travaux de construction et les travaux d'aménagement de la voie de desserte du terrain autorisés par la ville ont été entièrement réalisés en exécution desdites autorisations et ils ont fait l'objet d'un certificat de non-contestation de leur conformité émis le 16 décembre 2020 ; - le bâtiment, composé de locaux commerciaux et d'entrepôts devait ainsi être desservi par deux accès distincts débouchant sur une voie ouverte à la circulation du public, un premier accès via le rond-point de la route communale de la Drèche et un second accès du côté du chemin communal des Broucouniès ; - les services de la commune d'Albi ont toutefois bloqué l'accès du côté du chemin des Broucouniès en installant des blocs de béton à l'entrée de cette voie publique communale depuis la mi-juillet 2021 ; - par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 18 mars 2022, elle a mis en demeure la commune d'Albi de procéder au retrait de ces obstacles à la circulation du public sous les plus brefs délais ; - par un courrier daté du 27 mai 2022, il lui a été répondu que le chemin des Broucouniès faisait l'objet de travaux de requalification comprenant la création d'un trottoir, le renouvellement de la chaussée et la création d'un système alternatif de gestion des eaux pluviales via des noues d'infiltration, et que, la circulation sur ce chemin demeurera interdite pendant toute la durée des travaux ; un arrêté du 6 mai 2022, interdisait la circulation sur cette voie - interdisant la circulation venant depuis le chemin des Broucouniès du 9 mai au 22 juillet 2022 ; - depuis l'accès n'a pas été rétabli alors qu'aucune nouvelle décision n'est intervenue ; - il y a urgence à enjoindre à la commune le rétablissement de l'accès ; - cette mesure est utile ; - sans cet accès les commerces sont moins attractifs et leur chiffre d'affaires est en baisse ; - la neutralisation de l'un des deux accès porte gravement atteinte tout à la fois à son droit de propriété, à la liberté du commerce, et aux droits d'accès et de libre circulation sur une voie publique relevant du domaine routier communal ; - les baux signés avec les commerces l'obligent à leur donner deux accès sur le site ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - elle n'est pas l'objet d'une contestation sérieuse. Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, la commune d'Albi conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - seule la fin des travaux de réaménagement du chemin des Broucouniès permettra de modifier le plan de circulation ; en l'état, ce chemin n'est pas dimensionné pour accueillir le flux des véhicules ; des acquisitions foncières sont nécessaires et sont en négociation, notamment avec la société REDESCA Albi ; - les coques commerciales sont accessibles depuis la route de la Drêche ; - les autorisations d'urbanisme délivrées ne valaient pas droit d'accès. Par ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° PC 81004 16 X1105 daté du 27 octobre 2016, la maire de la commune d'Albi a autorisé la SAS REDEIM, aux droits de laquelle vient la SARL REDESCA Albi, à édifier des constructions à usage de commerces et d'entrepôts et à réaliser une nouvelle voie de desserte - destinée à être rétrocédée dans le domaine public communal - entre le rond-point de la route communale de la Drèche et le chemin communal des Broucouniès à Albi. Dans le cadre de la réalisation du projet, des travaux d'aménagement de la voirie ont été réalisés et les nouveaux commerces bénéficiaient, à leur ouverture, d'un accès par le rond-point de la route de la Drèche et d'un second accès à partir du petit chemin des Broucouniès situé à l'opposé. 2. En 2021, la commune a fait installer des blocs de béton fermant l'accès par le petit chemin des Broucouniès, pour permettre la réalisation de travaux de voirie. Le chemin est néanmoins resté fermé au-delà de cette période de travaux. La SARL REDESCA Albi demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la commune d'Albi de rétablir l'accès à ces locaux par le petit chemin des Broucouniès. 3. Aux termes de l'article de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. La commune explique en défense que les locaux commerciaux donnés à bail par la SARL REDESCA Albi sont accessibles depuis la route de la Drèche de telle sorte qu'aucune urgence ne justifie qu'il soit fait droit à la mesure demandée, alors que le petit chemin des Broucouniès n'est pas dimensionné pour recevoir le trafic lié à la fréquentation des locaux commerciaux de la requérante et que son agrandissement était indiqué dans le permis de construire initialement délivré. Or cet agrandissement reste conditionné à des acquisitions foncières en cours. 6. Dans ces conditions, la SARL REDESCA Albi n'établit pas l'urgence à rétablir l'accès au centre commercial par le petit chemin des Broucouniès en se bornant à faire valoir, sans d'ailleurs l'établir sérieusement, que le chiffre d'affaires des commerces baisserait faute de ce second accès. Elle ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que le bail de droit privé signé avec la SAS REDEIM, aux droits de laquelle elle vient, mentionnerait l'existence d'un double accès aux locaux commerciaux. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL REDESCA Albi doit être rejetée. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune d'Albi, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL REDESCA Albi est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL REDESCA Albi et à la commune d'Albi. Fait à Toulouse, le 8 août 2023. La juge des référés, A. Wolf La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2303327_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA