TA35MSS 5ème chambre M. TERRASMSS 5ème chambre M. TERRASSatisfaction Partielle
TA35 · MSS 5ème chambre M. TERRAS — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303326_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2023 et 5 janvier 2024, le préfet du Finistère défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, et demande, au titre de l'action publique, de le condamner au paiement d'une amende de 1 500 euros prévue pour la contravention de cinquième classe par l'article 131-13 du code pénal et conformément aux dispositions du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime. Il soutient que : - M. B stationne son navire sans autorisation au lieu-dit Le Cosquer sur le littoral de la commune d'Argol en zone Natura 2000, en zone spéciale de conservation et zone de protection spéciale (directive oiseaux) ; - les faits décrits au procès-verbal caractérisant un usage privatif du domaine public maritime sont prohibés par les articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; - depuis le 14 novembre 2022, M. B n'a justifié d'aucun titre l'autorisant à stationner son bateau sur le domaine public maritime ; - son bateau de 18,50 mètres est à l'état d'abandon alors qu'il se situe en zone protégée. La requête a été communiquée à M. B le 26 juin 2023 qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 10 février 2023 ; - la notification du procès-verbal comportant citation à comparaître datée du 4 avril 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience : Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terras, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet du Finistère défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B pour avoir laissé un navire lui appartenant stationner sans autorisation sur le domaine public maritime, au lieu-dit Le Cosquer sur le littoral de la commune d'Argol. Sur l'action publique 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. (). ". Aux termes de l'article L. 2132-26 du même code : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. (). ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " () le montant de l'amende est le suivant : () / 5°) 1 500 euros au plus pour les contraventions de la cinquième classe () ". 3. Il résulte de l'instruction, notamment des énonciations du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 10 février 2023, que M. B stationne sans autorisation le navire qui lui appartient sur le domaine public maritime au lieu-dit Le Cosquer à Argol. Le stationnement d'un navire sans autorisation sur le domaine public maritime constitue une infraction aux dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques, qui est constitutive d'une contravention de grande voirie. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B au paiement d'une amende de 700 euros. D É C I D E : Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 700 euros. Article 2 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Finistère pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée, pour recouvrement de l'amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. Le magistrat désigné, signé F. Terras La greffière d'audience, signé I. Loury La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 5ème chambre M. TERRAS
- Formation
- MSS 5ème chambre M. TERRAS
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2303326_20240624
Données disponibles
- Texte intégral