TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303326_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. C D, représenté par Me Bah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 18 septembre 2023, par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département de l'Yonne pour une durée de quarante-cinq jours et défini les modalités de contrôle de cette assignation ; 2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué ne lui a été notifié que le 20 novembre 2023 ; - cet arrêté est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article L 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'exécution de l'arrêté de transfert apparaît aujourd'hui plus qu'hypothétique ; - il dispose d'un logement stable et ne présente aucun danger de fuite ; - les modalités de contrôle sont excessivement contraignantes, dès lors qu'il ne dispose d'aucun moyen de transport pour se rendre par ses propres moyens à la gendarmerie de Saint-Fargeau. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. D sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées, le rapport de M. Zupan, qui a oralement indiqué, suivant les prévisions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'il était susceptible de fonder son jugement sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, né en 2002 et de nationalité afghane, est entré en France à une date indéterminée et y a engagé, le 19 juillet 2023t, une procédure d'asile au cours de laquelle il est apparu qu'il avait déjà introduit en Croatie une démarche de même nature, de sorte que ce pays devait être considéré comme l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile au sens du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " B A ". Une demande de reprise en charge de l'intéressé a en conséquence été adressée aux autorités croates, qui y ont consenti le 7 septembre 2023. Le préfet du Doubs a dès lors pris à l'encontre de M. D, le 18 du même mois, un arrêté de transfert devenu aujourd'hui définitif. Par l'arrêté attaqué, également daté du 18 septembre 2023, ce préfet l'a en outre assigné à résidence dans le département de l'Yonne pour une durée de quarante-cinq jours et a défini les modalités de contrôle de cette assignation. 2. Aux termes de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision ". L'article R. 777-3 du code de justice administrative dispose : " Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions des articles L. 572-5 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le cas échéant, contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 751-2 de ce code ". Selon le II de l'article R. 777-3-1 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l'objet, le 18 septembre 2023, d'un arrêté d'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours puis, le 10 novembre suivant, d'un arrêté reconduisant cette mesure pour une nouvelle période de quarante-cinq jours. S'il a versé dans l'application Télérecours, comme correspondant à la décision attaquée, une pièce composée de la première page (visas et motifs) et de la troisième page (indication des voies et délais de recours et mentions de la notification) de l'arrêté du 10 novembre, entre lesquelles a été intercalée la deuxième page (dispositif) de l'arrêté du 18 septembre, la requête n'est expressément dirigée que contre cet arrêté initial du 18 septembre 2023. Or, celui-ci, ainsi que l'établissent les pièces produites en défense par le préfet du Doubs, a été notifié à M. D, avec le concours d'un interprète, le 6 octobre 2023 à 13 heures 45, en même temps que l'arrêté de transfert pris le même jour et avec l'indication des voies et délais de recours. Le tribunal n'ayant été saisi que 22 novembre 2023, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures imparti par les dispositions citées au point précédent, la requête est tardive et, par suite, irrecevable. 4. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 5. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné au versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. D n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Bah et au préfet du Doubs. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023 Le président-rapporteur, David Zupan La greffière Laurence Lelong La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2303326_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel