TA33JU-6 semainesJU-6 semainesDésistement
TA33 · JU-6 semaines — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303326_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. A B, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - ces décisions sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - le préfet a commis une erreur de fait; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et sur droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 et 16-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - le préfet a commis une erreur de droit. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de la Dordogne conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'arrêté attaqué a été retiré le 25 juillet 2023. Par un mémoire, enregistré le 1er août 2023, M. B déclare ne maintenir ses conclusions qu'en ce qui concerne les frais irrépétibles. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant béninois né le 1er décembre 1992, a déclaré être entré en France en décembre 2021. Il a sollicité le bénéfice de l'asile le 9 février 2022. Par une décision du 30 juin 2022, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 avril 2023. Par un arrêté du 8 juin 2023, le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 25 juillet 2023, postérieur à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Dordogne a retiré l'arrêté du 8 juin 2023 attaqué. Dans son mémoire, enregistré le 1er août, M. B se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien n'empêche qu'il en soit donné acte. 3. Le requérant étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. B, Me Trebesses, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à Me Trebesses, avocat de M. B, la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La présidente, C. C La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2303326_20231012
Données disponibles
- Texte intégral