TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303324_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. C B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer, rétroactivement à compter du 1er mars 2023, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - les conclusions de M. Therre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant camerounais né en 1990, a présenté une demande d'asile en France le 14 janvier 2021 et a accepté à cette même date l'offre de prise en charge proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Sa demande d'asile a été enregistrée le 10 février 2021 selon la procédure dite " Dublin " et M. B a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande. Par une décision du 17 juin 2021, l'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que M. B avait quitté son lieu d'hébergement et n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. En octobre 2022, le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne n'ayant pas été exécuté, sa demande d'asile a été enregistrée en procédure normale. M. B a alors sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil par une lettre du 13 janvier 2023. Il demande l'annulation de la décision du 1er mars 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Strasbourg a refusé de faire droit à sa demande. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 8 février 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, sa demande d'admission provisoire audit bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022, régulièrement publiée sur le site internet de l'OFII, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme D A, directrice territoriale à Strasbourg, à l'effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d'une délégation de signature manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment le motif de refus des conditions matérielles d'accueil, à savoir qu'il avait quitté son lieu d'hébergement depuis le 8 mars 2021 et que les motifs dont il fait état ne suffisent pas à justifier qu'il n'ait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, M. B se prévaut de sa situation de vulnérabilité et de grande précarité en raison son état de santé. Toutefois, il n'est pas contesté que le requérant a bénéficié d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité le 26 janvier 2023. Les certificats médicaux qu'il produit attestant d'un état de santé psychique fragile et de la nécessité de " la poursuite d'un traitement médicamenteux ainsi que d'un suivi psychiatrique régulier " ne sont pas de nature à établir une situation de vulnérabilité justifiant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, l'OFII, qui a procédé à un examen personnalisé de sa situation et notamment de sa situation de vulnérabilité, a pu légalement estimer que la situation de l'intéressé ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2025. La rapporteure, S. Jordan-Selva Le président, S. Dhers La greffière, D. Hirschner La République mande et ordonne au ministre d'Eta, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2303324_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel