TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2303323_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Flechet, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise née le 29 septembre 1978, demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de la Loire refusant de renouveler son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
3. La requérante soutient que le refus de titre de séjour attaqué l'empêche de rendre visite à ses deux enfants résidant en France, chez leur père de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle est séparée de ces derniers depuis 2019, année au cours de laquelle ses enfants et leur père ont quitté C, où l'ensemble de la famille était auparavant installé. Si la requérante soutient qu'elle entretient des liens avec ses enfants depuis C et se prévaut à cet égard du versement d'une pension alimentaire, de livraison de cadeaux et d'une communication quotidienne entretenue en audiovisuel, ni ses allégations, ni les pièces qu'elle verse au débat n'exposent de manière suffisamment circonstanciée ces liens. Aucune information n'est ainsi apportée sur la date à laquelle ont commencé ces communications à distance et la fréquence et la durée des visites de la requérante en France depuis 2019. Ainsi, Mme A ne justifiant pas de la stabilité des liens entretenus avec ses deux enfants depuis leur départ de Chine, la décision attaquée ne porte pas une atteinte à l'intérêt supérieur de ces derniers, alors que rien ne fait obstacle à ce qu'elle leur rende visite en France, notamment sous couverts d'un visa ou d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ". Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
4. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de Mme A.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2303323_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel