TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303323_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Hugenin-Virchaux, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 de la préfète de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses conditions d'existence en France ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bourjade pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 septembre 2023 : - le rapport de Mme Bourjade ; - les observations de Me Hugenin-Virchaux, représentant M. C, assisté de Mme A, interprète en langue anglaise, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. M. C, de nationalité nigériane, né le 18 avril 1982, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi que la décision prise par la même autorité le même jour portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L 'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. M. C soutient être entré en France le 15 novembre 2014 et se prévaut de la naissance de ses enfants en 2019 et 2020 et de sa relation de concubinage avec une ressortissante de même nationalité que lui. Tout d'abord, le requérant n'établit pas avoir séjourné de manière habituelle sur le territoire français depuis 2014. Ensuite, l'intéressé ne justifie pas d'une vie commune avec la mère de ses enfants, elle-même en situation irrégulière, ni de sa participation à l'entretien et à l'éducation de leurs deux enfants. En outre, le requérant ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France, étant précisé que l'intéressé n'établit pas avoir exécuté les deux mesures d'éloignement des 18 mai 2018 et 15 janvier 2020 dont il a fait l'objet. Par ailleurs, la demande de titre de séjour qu'il avait déposé le 19 octobre 2022 a été refusée par un arrêté de la préfète de Vaucluse du 21 février 2023 assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 juillet suivant. Par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée au regard des buts d'intérêt public en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Eu égard à la situation de M. C telle qu'analysée au point 3 et à la situation politique et sécuritaire au Nigéria, la préfète de Vaucluse n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que l'intéressé ne justifiait pas de motif exceptionnel ou de considération humanitaire au sens de ces dispositions. 6. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Comme il a été dit précédemment, M. C n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, sa concubine, qui est aussi en situation irrégulière, et leurs deux enfants ne pourraient pas résider au Nigéria. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 8. M. C n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, doit être écarté 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la préfète de Vaucluse et à Me Hugenin-Virchaux. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. La magistrate désignée, A. BOURJADE La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2303323_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel