TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303323_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2023, Mme D A, représentée par Me Majhad, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la suppression immédiate de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 600 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet ne peut valablement se fonder sur la circonstance qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine pour fixer le pays de renvoi ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas présenté d'observations en défense. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Majhad, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Majhad présente, sur un téléphone portable, une photographie qu'elle indique être celle de la requérante accompagnée d'un de ses fils, - les observations de Mme A, assisté de M. B, interprète en langue bosniaque, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, est une ressortissante bosniaque, née le 13 mai 2004 à Benja Luka (Bosnie). Par un arrêté du 20 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, rappelant en particulier les conditions d'entrée et de séjour de la requérante sur le territoire français, les circonstances au regard desquelles le préfet considère qu'elle représente une menace pour l'ordre public ainsi que les éléments relatifs à sa vie privée et familiale. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de Mme A avant d'édicter la décision en litige. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / ()". 6. Si Mme A, qui serait présente en France depuis quatre ans, déclare vivre à Marseille avec son conjoint et leurs deux fils de deux ans et sept mois et si elle se prévaut également de la présence de sa grand-mère qui se serait également occupée de ses enfants depuis son incarcération, elle n'apporte aucun élément probant de nature à étayer ses allégations. Du reste, et à supposer que cette cellule familiale existe, rien ne démontre qu'elle n'aurait pas vocation à se reconstituer dans le pays d'origine de l'intéressée, où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches. Enfin, il n'est pas contesté que Mme A a été condamnée à une peine d'emprisonnement de six mois prononcée le 11 décembre 2022 par le tribunal pour enfants de C pour des faits de vol en réunion et à une peine d'emprisonnement de trois mois prononcée le 30 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Nice pour des faits de fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et de vol par un majeur avec l'aide d'un mineur. Par suite, son comportement doit être regardé comme constituant une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, a pu, sans méconnaitre les stipulations de l'article 8 précité, édicter la décision litigieuse. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme A doivent être écartés. 7. En quatrième et dernier lieu, la requérante soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination en cas d'exécution de la mesure. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 612-2 ainsi que les dispositions des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles elle repose. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée. 9. En deuxième lieu, il ressort de ce qui a été dit précédemment qu'en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision refusant un délai de départ volontaire à Mme A n'est pas privée de base légale. 10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ". 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A ne justifie pas d'une entrée régulière en France et qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, elle ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, et ne présente donc pas, pour ces seules raisons, de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en se fondant sur le 1°et le 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en considérant, en l'absence de circonstance particulière, que la requérante présentait un risque de fuite et devait ainsi se voir refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 12. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont elle fait application et indique que Mme A n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 13. En deuxième lieu, il ressort de ce qui a été dit précédemment qu'en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision lui refusant un délai de départ volontaire n'est pas privée de base légale. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Mme A n'apporte aucune précision de nature à justifier ses allégations selon lesquelles les stipulations précitées auraient été méconnues. Elle ne fait notamment valoir aucun risque particulier en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, le moyen ne peut qu'être écarté. 16. En quatrième et dernier lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, le préfet n'a pas entendu motiver sa décision fixant le pays de renvoi en se fondant sur l'existence d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, et à supposer que la requérante ait entendu invoquer un moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen ne peut qu'être écarté En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet. Par suite, le moyen doit être écarté. 18. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles il repose. La décision, qui atteste de la prise en compte des critères prévus par la loi, est donc suffisamment motivée. 19. En troisième et dernier lieu, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () " et l'article L. 612-10 du même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 20. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme A ne justifie ni d'une présence ancienne et continue sur le territoire français, ni de liens particuliers en France, et que sa présence sur le territoire national représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, nonobstant le fait que la requérante n'ait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet a pu, en l'absence de circonstances humanitaires, sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 précités, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Le moyen invoqué à cet égard doit donc être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 20 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent donc être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Majhad la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Majhad et au préfet des Alpes-Maritimes. Lu en audience publique le 14 juin 2023 Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2303323_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel