TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2303322_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. C A, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne dispose d'aucune source de revenus, ni d'aucune solution d'hébergement pérenne alors même qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité extrême au regard de son état de santé ; il souffre d'une co-infection au VIH et au VHB ; il doit prendre un traitement médicamenteux sans interruption au risque d'augmenter sa charge virale et de le priver d'efficacité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où il n'a pas été mis en demeure de présenter ses observations orales dans le délai de quinze jours prévu à l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ses deux absences à des convocations très rapprochées dans le temps ne suffisent pas à considérer qu'il a entendu se soustraire systématiquement et intentionnellement à l'exécution de la mesure de transfert dont il fait l'objet et à caractériser une situation de fuite au regard des dispositions de l'article L. 551-16, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a, en outre, respecté ses convocations au commissariat de police dans le cadre des mesures d'assignation à résidence dont il a fait l'objet ce qui démontre qu'il n'a pas eu l'intention de s'enfuir ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité ; il est infecté par le VIH et le VHB pour lesquelles il bénéficie d'une surveillance biologique renforcée et d'un traitement médicamenteux quotidien ; la décision attaquée qui le prive de toute ressource l'expose ainsi à des risques graves pour sa santé ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle porte atteinte au principe de dignité humaine garanti par l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; en effet, il n'est plus en mesure de subvenir à ses besoins les plus essentiels. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucune des deux conditions posées à l'article L. 521-1 ne sont satisfaites. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 août 2023 sous le n° 2303296 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. M. A, ressortissant sierraléonais né le 20 décembre 1975, a présenté une demande d'asile auprès du guichet unique de la préfecture du Loiret le 23 janvier 2023. Cette demande a été enregistrée en procédure Dublin. Le même jour, M. A a accepté les conditions matérielles d'accueil qui lui étaient proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le 29 mars 2023 il a été déclaré en fuite après ne pas s'être présenté à deux convocations en préfecture. Par une décision du 13 juillet 2023, l'OFII a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. Le requérant demande à la juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 6. Il n'est pas contesté que M. A, célibataire et isolé sur le territoire national, est sans logement pérenne ni ressources, étant hébergé via le 115 lorsque des places d'hébergement sont disponibles. Il résulte par ailleurs de l'instruction que M. A est atteint de deux pathologies, le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et le virus de l'hépatite B (VHB), qui ont été diagnostiqués en Espagne en mars 2019. Il bénéficie d'un suivi médical régulier depuis le diagnostic de ses pathologies et d'un traitement antirétroviral quotidien dont la prise est nécessaire pour éviter une aggravation de son état de santé. La circonstance que M. A ne se soit pas présenté à deux entretiens à la préfecture les 22 et 29 mars 2023, pour lesquels il indique de ne pas avoir réceptionné les courriers de convocation faute de s'être rendu dans son lieu de domiciliation postale, ne permet pas de considérer, comme le soutient l'OFII en défense, qu'il ne se trouve pas dans une situation d'urgence. Dans ces circonstances, eu égard à la précarité dans laquelle la décision en litige mettant fin aux conditions matérielles d'accueil place M. A et à sa situation de particulière vulnérabilité, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 7. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 8. En l'état de l'instruction, compte tenu de ce qui a été exposé au point 6 sur l'état de de santé de l'intéressé, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de la situation de vulnérabilité de M. A est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies. Il y a donc lieu de suspendre la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il résulte de ces dispositions que la suspension de l'exécution d'une décision administrative présente le caractère d'une mesure provisoire. Ainsi, elle n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. En particulier, elle ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée. 11. La présente ordonnance, eu égard au motif de suspension retenu et au principe rappelé au point précédent, implique nécessairement que le directeur général de l'OFII rétablisse provisoirement les conditions matérielles d'accueil au profit de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII de prendre cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. La présente ordonnance admet M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Rouillé-Mirza, conseil du requérant, de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Rouillé-Mirza renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 2303296. Article 3 : Il est enjoint au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir provisoirement les conditions matérielles d'accueil au profit de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Rouillé-Mirza, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Orléans le 21 août 2023. La juge des référés, Mélanie B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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TA4521 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2303322_20230821
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