TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303320_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. A B, représenté par Me Navy, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions en date du 16 mars 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, les décisions attaquées le plaçant, ainsi que son épouse, dans une situation administrative irrégulière et précaire ; ces décisions ont des conséquences sur la situation, notamment psychologique, de leurs enfants ; - la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - cette décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision octroyant un délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête de M. B tendant à l'annulation des décisions en date du 16 mars 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 avril 2023 à 11 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Benkhedim, greffière d'audience : - le rapport de M. Lemaire, vice-président, - les observations de Me Guillaud, substituant Me Navy, avocat de M. B, qui maintient les conclusions et moyens de la requête, - et les observations de Me Ioannidou, pour la SELARL Centaure Avocats, avocat du préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant canado-marocain, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions en date du 16 mars 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et que l'urgence le justifie. 3. Les moyens soulevés par M. B au soutien de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision en date du 16 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne paraissent pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / () ". Aux termes de l'article L. 722-7 de ce code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / () ". 5. En application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution des décisions faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour sur le territoire français a été suspendue par l'effet de l'introduction par l'intéressé d'une requête en annulation dirigée contre ces décisions, cette requête étant toujours pendante et cette procédure étant exclusive de toute procédure en référé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 26 avril 2023. Le juge des référés, signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2303320_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel