TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303319_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. C A, représenté par la SCP Massilia Social Code (Me Souche Martinez), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 9 mars 2023 par le président du conseil départemental du Rhône pour le recouvrement d'une amende administrative d'un montant de 2 016 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer l'amende ; 3°) de mettre à la charge du département du Rhône ou de la paierie départementale du Rhône le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que le titre exécutoire est illégal en raison de l'illégalité de la décision du 28 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Rhône lui a infligé une amende administrative, la compétence du signataire de la décision n'étant pas établie et aucune manœuvre frauduleuse ne pouvant lui être imputée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, allocataire du revenu de solidarité active dans le département du Rhône, s'est vu notifier une amende administrative d'un montant de 2 016 euros prononcée par le président du conseil départemental le 28 février 2023. Ce dernier a ensuite émis le 9 mars 2023, un avis des sommes à payer pour le recouvrement de cette amende. M. A demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer et de le décharger du paiement de l'amende. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : 2. Pour contester le titre exécutoire émis le 9 mars 2023, M. A se prévaut de l'illégalité de la décision du 28 février 2023 lui ayant infligé l'amende. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la décision du 28 février 2023 a été signée par Mme B D, cheffe du service insertion, laquelle avait reçu une délégation de signature par arrêté du président du conseil départemental du Rhône du 24 janvier 2023 régulièrement publié portant sur l'ensemble des décisions relevant de la direction Action sociale, insertion, logement. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() ". Aux termes de l'article R. 262-7 dudit code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. " ; " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.() ". Il résulte de ces dispositions que pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources qu'il perçoit. 5. M. A conteste avoir commis des manœuvres frauduleuses et se prévaut de difficultés pour mentionner la nature des sommes reçues dans sa déclaration trimestrielle de ressources. Contrairement à ce que soutient M. A, les ressources prises en compte par la caisse d'allocations familiales ne sont pas les prêts et dons intervenus dans le cadre familial, mais l'absence de déclaration de virements reçus de la part de la société Charly pour un montant de 29 500 euros entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2022. Par suite, M. A ne conteste pas sérieusement les omissions déclaratives réitérées qui lui sont imputées et qui fondent la sanction. 6. En dernier lieu, M. A fait valoir que faute de notification de la décision d'indu, la décision de sanction a été prise suite à une notification irrégulière. Toutefois, cette circonstance à la supposer établie est sans incidence sur la régularité de la décision de sanction. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui ayant infligé une amende. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de décharge de l'obligation de payer l'amende doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre du département du Rhône et de la paierie départementale du Rhône, qui ne sont pas parties perdantes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au département du Rhône et à la Direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2303319_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel