TA76Juge Unique 2Juge Unique 2
TA76 · Juge Unique 2 — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303314_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. B, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît le principal général du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement ; - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Drouilhet, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 2 février 1983 à Bordj Menaiel, entré en France fin septembre 2022 avec un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles, a fait l'objet d'un contrôle des services de police et a été placé en retenue administrative en vue de la vérification de son droit de séjour et de circulation le 14 août 2023. Lors de son audition, il n'a pu présenter aucun justificatif d'identité ou document de voyage en cours de validité. Il a reconnu être entré irrégulièrement sur le territoire français et n'avoir effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative après l'expiration de son visa. Par l'arrêté attaqué, du 14 août 2023 le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 4. En l'espèce, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. 5. Par arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme Béatrice Steffan, secrétaire générale de la préfecture de la Seine-Maritime et signataire de l'arrêté en litige a reçu délégation aux fins de signer notamment les mesures d'éloignement prises à l'encontre d'étrangers en situation irrégulière. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté. 6. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 7. Il appartenait à M. B, à l'occasion du dépôt de sa demande de réexamen, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'imposait pas à l'autorité administrative de la mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, la circonstance que M. B n'ait pas été invité à formuler des observations avant l'édiction de la décision d'éloignement et de la décision fixant le pays de son renvoi ne permet pas de considérer qu'il aurait été privé de son droit à être entendu. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu tel que garanti par le principe général du droit de l'Union européenne doit, dès lors, être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. B ne justifie pas d'une résidence habituelle sur le territoire français, où il se maintient irrégulièrement depuis moins d'un an, sans avoir sollicité son admission au séjour et n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 39 ans. Eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet a pu l'obliger à quitter le territoire français sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni, par suite, méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Alors que M. B est présent en France depuis à peine un an et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, il ne justifie pas non plus d'une insertion professionnelle et sociale sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du principe général de l'Union européenne du droit d'être entendu préalablement doivent être écartés. 12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire de la mesure d'éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette mesure doit être écarté Sur la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi : 13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du principe général de l'Union européenne du droit d'être entendu préalablement doivent être écartés. 14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B, en fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, alors que l'intéressé n'a pas effectué de demande d'asile ni indiqué qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen doit, par suite, être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. Les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation doivent être écartés pour les motifs précédemment exposés. 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 17. M. B, qui se borne à faire valoir qu'il est entré en France pour accompagner son frère hospitalisé à l'hôpital Pierre Janet au Havre, ne justifie pas de circonstances humanitaires qui justifieraient que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. La circonstance qu'il envisage de déposer une demande de titre de séjour n'est pas non plus de nature à entacher d'illégalité la décision en litige. En l'état de l'instruction, et en l'absence d'éléments établissant les liens du requérant sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 août 2023 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. La magistrate désignée, P. C La greffière, N. Drouilhet La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. nd
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2303314_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel