TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303308_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 7, 16 et 17 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que lui soit délivré un récépissé valant autorisation de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée la place dans une situation de particulière vulnérabilité, tant sur le plan administratif que médical, professionnel et financier, puisqu'elle souffre d'une insuffisance rénale en stade terminal dont le traitement de référence est une greffe rénale dont la réalisation est conditionnée à la régularisation de sa situation administrative ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi que la décision préfectorale a été signée par une autorité compétente pour le faire ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un vice de procédure tenant à l'irrégularité de l'avis médical dès lors qu'il ne lui a jamais été communiqué, qu'il n'est pas établi qu'il a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale et non à la suite d'avis rendus individuellement, rien n'indiquant de surcroît que le médecin auteur du rapport médical relatif à son état de santé n'était pas en outre membre du collège auteur de l'avis ; ainsi elle doit être considérée comme ayant été privée des garanties de la collégialité d'une part de l'indépendance du médecin chargé de rédiger le rapport sur l'état de santé du demandeur d'autre part ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions dès lors que son état de santé nécessite des soins et un suivi médical rapproché avec de nombreux rendez-vous médicaux déjà programmés ; son médecin atteste de la nécessité pour elle de résider sur le territoire afin de prendre en charge ses pathologies ; la dialyse est un acte médical très peu accessible au Sénégal ; le traitement qui lui est nécessaire n'est plus la prise en charge par dialyse mais la greffe rénale, puisqu'elle est en phase terminale, greffe qui impose l'obtention d'un titre de séjour pour pouvoir être inscrite sur liste d'attente ; il est par ailleurs constant que la greffe rénale n'est pas pratiquée au Sénégal ; la fiche pays du ministère de l'intérieur n'est pas suffisante pour établir qu'elle pourrait avoir accès à un traitement adapté à ses pathologies au Sénégal ; son état de santé s'est dégradé au cours de l'année 2021 nécessitant deux hospitalisations au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, où elle est suivie depuis le mois de juillet 2021 ; * elle est entachée d'une erreur de fait et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son frère réside en France et l'héberge, de sorte que les liens qui les unissent sont intenses ; elle a obtenu un diplôme universitaire en diabétologie et pédiatrie niveau 1 et réalise un stage au sein du CHU d'Angers dans le service d'endocrinologie et diabétologie pédiatrique ; elle a tissé de nombreux liens et est très intégrée socialement, de sorte que le centre de sa vie privée se situe désormais sur le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : Mme A ne démontre pas que la greffe serait vitale pour soigner sa pathologie; si le certificat médical produit évoque une suspension de l'inscription sur la liste d'attente des greffes faute d'obtention d'un titre de séjour, le présent recours n'a pas pour finalité de délivrer à la requérante un titre de séjour mais simplement de suspendre la décision litigieuse, de sorte que la requérante pourra en cas de suspension obtenir un document l'autorisant à se maintenir sur le territoire national en attendant que le juge statue sur sa demande au fond mais ne pourra prétendre à l'obtention d'un titre ; le même certificat médical évoque la recherche d'une " contre-indication " pour effectuer une transplantation, de sorte qu'il n'y a aucune certitude la requérante soit effectivement éligible à une transplantation ; - aucun des moyens soulevés par Mme A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 mars 2023 sous le numéro 2303325, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mars 2023 à 09 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Rodrigues Devesas, avocate de Mme A présente à l'audience, qui insiste sur le caractère vital d'une greffe de rein l'indisponibilité de ce traitement au Sénégal, ainsi du reste que de l'hémodialyse. La clôture de l'instruction a été différée au 21 mars 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 22 mars 1976, est entrée en France le 29 juin 2021. Le 25 janvier 2022, elle a déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme A ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le surplus des conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que, du fait de la décision litigieuse, Mme A, atteinte d'une insuffisance rénale en stade terminal, se trouve privée de la possibilité de travailler ainsi que de bénéficier d'une greffe de rein dont la réalisation est conditionnée à la régularisation de sa situation administrative et dont le défaut engage son pronostic vital. Dans ces conditions, la décision litigieuse porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l'intéressée pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Le moyen soulevé par Mme A à l'appui de sa demande de suspension et tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la demande de Mme A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, et de délivrer à Mme A, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Rodrigues Devesas, avocate de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de décision du 9 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas, avocate de Mme A, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rodrigues Devesas. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 22 mars 2023. La juge des référés, M. B Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2303308_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel