TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303306_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. C B, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant l'instruction une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision est entachée d'insuffisance de motivation ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen ; - la décision méconnaît le principe du contradictoire ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée ; - les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que, à la suite de l'annulation des deux assignations à résidence prises à l'encontre du requérant et de sa compagne, en date du 11 avril 2023 par un jugement du présent tribunal, la préfète du Bas-Rhin a édicté une assignation à résidence seulement à son encontre ; - les observations de M. B, assisté de M. E, interprète en langue géorgienne, qui indique qu'il s'inquiète des modalités pratiques pour honorer les obligations de pointage. La préfète du Bas-Rhin régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme D F, adjointe au chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A, chef de ce même bureau, les décisions d'assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 2. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que celui-ci mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait. 3. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de l'intéressé avant de prendre à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 4. En quatrième lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration avait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision portant assignation à résidence, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 30 novembre 2022. La préfète du Bas-Rhin fait valoir, sans être contredite, qu'à cette occasion l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. Le requérant n'établit pas qu'il aurait été empêché, par la suite, de porter à la connaissance de l'administration toute information qu'il pouvait juger utile. Dans ces conditions, l'administration n'avait pas l'obligation de mettre M. B à même de présenter des observations spécifiques sur la mesure d'assignation à résidence envisagée à son encontre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 6. En dernier lieu, M. B se prévaut de sa situation de handicap, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin, et soutient qu'il présente de grandes difficultés pour se déplacer. Toutefois, alors que l'assignation à résidence en litige prévoit une obligation hebdomadaire de présentation à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg-Entzheim, la situation de handicap du requérant ne suffit pas à établir qu'il serait dans l'incapacité d'effectuer le trajet imposé par l'arrêté en litige une fois par semaine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. La magistrate désignée, L. Perabo BonnetLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2303306_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel