TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303304_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard a implicitement refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 6 213,48 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 001). Elle soutient que : - elle est de bonne foi dès lors qu'elle ignorait devoir déclarer sa pension de retraite en plus des ressources perçues au titre de son activité salariée ; - elle se trouve dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme B. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 28 février 2023, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme B un indu de prime d'activité d'un montant de 6 213,48 euros au titre de la période du 1er juin 2021 au 28 février 2023. Par un courrier du 20 mars 2023, Mme B doit être regardée comme ayant saisi la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard d'une demande de remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 22 juin 2023, dont Mme B sollicite l'annulation, la commission de recours amiable a implicitement refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 6 213,48 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 001). 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l'administration à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. L'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". L'article L. 842-3 du même code précise que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article R. 842-3 de ce code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () ". Aux termes de l'article R. 844-2 de ce code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : 1° Les avantages de vieillesse ou d'invalidité relevant d'un régime obligatoire législatif ou conventionnel () ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 6. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme B, et dont elle sollicite la remise gracieuse totale, résulte de l'absence de déclaration par l'intéressée de la pension de retraite qu'elle a perçue au cours de la période litigieuse. Il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations de ressources trimestrielles de Mme B, que l'intéressée n'a pas déclaré avant le 28 février 2023, date à laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a procédé à la régularisation de sa situation, le montant de la pension de retraite qui lui est versée mensuellement, depuis au moins le mois de janvier 2021, par la caisse d'assurance retraite à hauteur de 996,55 euros, de la pension de retraite versée par la caisse de retraite IRCANTEC à hauteur de 414,8 euros par mois et de la pension de retraite complémentaire versée par la prévoyance AG2R Agirc Arrco à hauteur de 392,64 euros par mois. Dans ces conditions, eu égard à la nature des informations ainsi omises et au caractère réitéré de l'omission, compte tenu également des mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielles de ressources qui contient une rubrique portant la mention explicite " autres ressources ", Mme B ne pouvait légitimement ignorer qu'elle devait mentionner l'intégralité du montant des pensions de retraite qui lui sont versées par les différents organismes de retraite. Ainsi, au regard de la nature et de l'importance des sommes non déclarées, Mme B doit être regardée comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, elle ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point précédent, à laquelle est subordonné le bénéfice d'une remise gracieuse. Dès lors que l'indu litigieux trouve sa cause dans de fausses déclarations de Mme B, celle-ci ne saurait utilement faire valoir sa situation de précarité financière pour bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette, d'autant qu'elle ne rapporte pas la preuve ni les justificatifs de sa situation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 juin 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard a implicitement refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 6 213,48 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 001). D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le président, C. C La greffière, I. MASSOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2303304_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel