TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303302_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, Mme C A épouse D, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ou, à défaut, d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour la préfète du Rhône d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par la préfète du Rhône de son pouvoir de régularisation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gros, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de son mariage avec un ressortissant français célébré le 31 janvier 2019, Mme C A épouse D, ressortissante algérienne née le 18 janvier 1988, est entrée régulièrement en France le 15 janvier 2021. Elle s'est vue délivrer, le 10 juin 2021, un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Le 21 septembre 2022, Mme A a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement des stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 21 mars 2023, dont la requérante demande l'annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Les décisions attaquées ont été signées par Mme B E, directrice des migrations et de l'intégration, en vertu d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 10 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 14 mars suivant. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l'arrêté attaqué, que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A et aurait, ainsi, entaché sa décision d'une erreur de droit. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () ". Aux termes de l'article 6 de cet accord : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". 5. Les stipulations de l'accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Une ressortissante algérienne ne peut, par suite, utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue ni, en tout état de cause, celles de l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a épousé le 31 janvier 2019 en Algérie M. D, de nationalité française, et qu'elle est entrée en France le 15 janvier 2021 pour l'y rejoindre. Un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " lui a alors été délivré le 10 juin 2021 sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. A l'appui de sa demande de délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, Mme A a toutefois déclaré être séparée de son époux depuis le 13 septembre 2022 et hébergée chez un tiers. Il résulte, en outre, de la déclaration de main courante déposée par M. D le 17 août 2022 que le couple est en instance de divorce. Si Mme A fait valoir qu'elle a subi des violences conjugales, les documents médicaux versés aux débats, qui reprennent ses déclarations, ne permettent pas d'établir que l'état psychologique de la requérante serait lié à de telles violences, tandis que les deux plaintes qu'elle a déposées ont été classées sans suite par le parquet au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée. Dans ces conditions, eu égard à la faible durée tant de la vie commune avec son époux que du séjour en France de Mme A, qui conserve des attaches familiales en Algérie, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour lui délivrer un titre de séjour. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, Mme A est entrée en France le 15 janvier 2021, soit deux ans et deux mois seulement avant l'intervention de la décision attaquée. Elle est séparée de son époux, de nationalité française, depuis le 13 septembre 2022 et le couple est en instance de divorce. Si la requérante se prévaut, sans au demeurant en justifier, de la présence en France d'une partie de sa fratrie, elle conserve des attaches familiales en Algérie, notamment sa mère et un frère. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En quatrième lieu, compte-tenu de ce qui précède, en refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une telle décision sur la situation personnelle de l'intéressée. En ce qui concerne la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 11. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en l'absence de tout élément particulier invoqué tenant à l'obligation de quitter le territoire français, être écarté pour les mêmes motifs que précédemment s'agissant du refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision accordant à Mme A un délai de départ volontaire de trente jours : 12. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni, en tout état de cause, de celle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l'autre partie des frais d'instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse D et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2303302_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel