TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303300_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. A B, représenté par Me Demir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée ; - les observations de Me Demir, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et souligne, en outre, que sa requête comporte une erreur de plume, M. B résidant en France depuis 2016 de façon continue, et non pas discontinue ; - les observations de M. B. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant ivoirien, réside en France depuis 2016, s'exprime parfaitement en français et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée à mi-temps depuis le 4 janvier 2023, en qualité d'employé polyvalent, principalement de concierge. Il ressort des attestations produites par l'intéressé, notamment celle de son employeur, qui n'a pas obtenu d'autres candidatures que celle du requérant au poste qu'il occupe, que ce dernier est fiable, rigoureux, dynamique et très apprécié des clients, et que son contrat de travail devrait passer à temps plein en juin 2023 à l'occasion de l'agrandissement de la résidence dont l'intéressé a la gestion. En outre, si M. B est célibataire et sans enfant, il établit avoir noués des liens personnels et amicaux durables sur le territoire français. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts matériels et moraux. Dans les conditions particulières de l'espèce, eu égard notamment à sa durée de séjour en France de sept ans et à son intégration, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 5. L'annulation pour excès de pouvoir d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger, quel que soit le motif de cette annulation, n'implique pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire mais impose seulement au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer, dès la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour à M. B et, dans un délai de deux mois à compter de cette même notification, de se prononcer sur le droit de l'intéressé à un titre de séjour. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 10 mai 2023 du le préfet du Haut-Rhin est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer, dès la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour à M. B et, dans un délai de deux mois à compter de cette même notification, de se prononcer sur le droit de l'intéressé à un titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. La magistrate désignée, L. Perabo BonnetLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2303300_20230602
Données disponibles
- Texte intégral