TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303299_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, Mme A B, représentée par Me Camus, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 22 décembre 2022 portant refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Camus en application des dispositions de l'article 37 de la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci renonçant le cas échéant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen ; - il est entaché d'un vice de procédure en raison de la composition irrégulière de la commission du titre de séjour lors de sa réunion du 19 octobre 2022 ; - il est entaché d'erreur d'appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - il méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une décision du 22 août 2023, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est une ressortissante nigériane qui a sollicité le 24 mai 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de parent d'enfant français. Sa demande a été rejetée par le préfet de police par un arrêté du 22 décembre 2022, après un avis de la commission du titre de séjour du 19 octobre 2022, défavorable à la délivrance du titre. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 22 août 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'elle soit provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise les dispositions dont elle fait application, en particulier celles de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle mentionne les circonstances de faits qui en constituent le fondement, en particulier les condamnations dont Mme B a fait l'objet. Elle mentionne également la circonstance qu'elle est célibataire et mère d'une enfant mineure de nationalité française. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner son parcours de réinsertion. Enfin, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et celui tiré du défaut d'examen doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes, de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. () ". Aux termes de l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration : " Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat ". 5. La circonstance que, comme le soutient Mme B, seuls deux des trois membres de la commission du titre de séjour auraient été présents lors de la séance du 19 octobre 2022, n'entache pas la procédure d'irrégularité dès lors que, la moitié au moins des membres composant la commission étant présents et le quorum étant atteint, la commission s'est réunie dans une composition lui permettant de délibérer valablement. Le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article L. 412-5 de ce code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". " 7. S'il est constant que Mme B est la mère d'une enfant française mineure née en 2015 et résidant en France, qui vit avec elle depuis le 11 janvier 2022, date à laquelle la juge des enfant a ordonné la mainlevée de la mesure la confiant à l'aide sociale à l'enfance, il ressort également des pièces du dossier que Mme B a fait l'objet le 7 décembre 2018 d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de cinq ans d'emprisonnement, 20 000 euros d'amende, interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant 10 ans et confiscation, pour des faits commis en 2015 et 2016, notamment d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans un état partie à la convention de Schengen en bande organisée, traite d'être humain commise à l'égard de plusieurs personnes, traite d'être humain commise à l'égard d'une personne hors du territoire de la République, proxénétisme aggravé et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement. Par suite, son comportement doit être regardé comme représentant une menace à l'ordre public et le préfet de police a pu lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité pour ce motif. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. Il ressort des pièces du dossier, que, si Mme B, qui soutient être entrée sur le territoire national en 2009, a une fille née en France en 2015 avec qui elle vit et qu'elle élève seule, justifie être employée depuis le 29 novembre 2022 et bénéficie d'un accompagnement à la réinsertion, elle été condamnée le 7 décembre 2018 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de cinq ans d'emprisonnement, 20 000 euros d'amende, interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant 10 ans et confiscation, pour des faits commis en 2015 et 2016, notamment d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans un état partie à la convention de Schengen en bande organisée, traite d'être humain commise à l'égard de plusieurs personnes, traite d'être humain commise à l'égard d'une personne hors du territoire de la République, proxénétisme aggravé et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement. Eu égard à la gravité de ces faits, le préfet de police n'a pas, en lui refusant la délivrance du titre sollicité, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3, paragraphe 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Si Mme B se prévaut de la circonstance qu'elle vit avec sa fille née en France en 2015 et que la décision attaquée a pour conséquence de la placer dans une situation de précarité matérielle, cette circonstance ne suffit pas à établir que la décision attaquée porterait à l'intérêt supérieur de l'enfant une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 12. En dernier lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, elle ne l'établit pas en se prévalant de la circonstance que sa fille est française et qu'elle a entamé des démarches en vue de sa réinsertion. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à ce qu'elle soit admise à l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La rapporteure, B. ARNAUD Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2303299_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel