TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303299_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, Mme D demande au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a refusé de mettre en place, à titre dérogatoire, la dictée aménagée pour les épreuves du brevet des collèges au bénéfice de son fils mineur A D. Elle soutient que : -l'absence de prise en compte du handicap de A dans le projet d'accompagnement personnalisé n'est due qu'à l'absence de suivi de l'enfant au cours de l'année de troisième, compte tenu d'un changement de professeur de français en cours d'année ; -les difficultés de son fils sont établies par des pièces médicales, qui justifiaient le recours à la dictée aménagée, à l'instar de ce qui a été mis en place pour les épreuves du brevet blanc. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la décision en litige a été retirée le 25 mai 2023 et que le jeune A a ainsi pu bénéficier de l'aménagement de l'épreuve " dictée " au cours de l'examen du brevet des collèges. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Merri, première conseillère ; -les conclusions de M. Boutot, rapporteur public, -et les observations de M. B, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a sollicité la prise en compte du handicap de son fils mineur A pour l'aménagement des épreuves du brevet des collèges. Par une première décision du 16 février 2023, cet aménagement lui a été refusé. Par la décision attaquée, datée du 5 avril 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg a rejeté le recours gracieux formé par la requérante, et ainsi confirmé le refus d'aménagement de cette épreuve. 2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 25 mai 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg a retiré la décision en litige et permis à A D de bénéficier de l'aménagement des épreuves du brevet des collèges. La décision en litige ayant ainsi disparu alors qu'elle n'avait reçu aucune exécution, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation. D E C I D E : Article 1 :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre de l'éducation et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2303299_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel