TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 5ème chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303297_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Mme A soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle vit en France depuis le 16 aout 2001 avec son conjoint ; son fils mineur est né en France où il suit sa scolarité et est pris en charge médicalement en raison d'une pathologie cardiaque ; elle est propriétaire de son logement depuis 2004 ; elle a une invalidité permanente reconnue par la maison départementale pour les personnes handicapées ; - son mari a retiré sa plainte pour les faits de violences conjugales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Winkopp-Toch, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante italienne née le 17 aout 1970, à Milan est entrée en France le 16 aout 2001, selon ses déclarations. Elle a eu un enfant né le 28 mars 2006 à Villeneuve-Saint-Georges de son union célébrée le 24 juin 2005 en Italie avec un compatriote. Mme A a été interpellée à son domicile le 20 avril 2023 et placée en garde à vue pour des faits de violences conjugales. Le préfet de l'Essonne a alors pris à l'encontre de l'intéressée, le 20 avril 2023, un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : ()/ 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'étranger sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Ces conditions sont appréciées en fonction de la situation individuelle de l'étranger, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 4. En faisant mention de sa situation personnelle et familiale et le retrait de la plainte déposée par son époux, Mme A doit être regardée comme invoquant l'erreur d'appréciation dont est entachée la décision d'éloignement. 5. En l'espèce, le préfet de l'Essonne s'est fondé, pour caractériser un comportement de nature à troubler l'ordre public, sur la circonstance que Mme A avait été placée en garde à vue par les services de police le 20 avril 2023 après avoir été interpellée à cette date à son domicile pour des faits de violences conjugales commises sur son époux. Toutefois, ces faits, qui demeurent isolés, et s'inscrivent dans un contexte de différend conjugal, alors qu'il n'est pas contesté que Mme A était jusqu'ici inconnue des services de police, ne suffisent pas à eux seuls à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française au sens et pour l'application des dispositions précitées. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante réside en France depuis 2001 et est mère d'un enfant né le 28 mars 2006 à Villeneuve-Saint-Georges scolarisé en classe de première dont elle assure avec son conjoint l'éducation et l'entretien. Compte tenu de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, la requérante est donc fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne a commis une erreur d'appréciation en considérant que son comportement constituait un trouble à l'ordre public et l'obligeant à quitter le territoire français pour les motifs précités. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant refus d'un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 20 avril 2023 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Delage, président, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Thivolle , conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. La rapporteure, Signé A. Winkopp-Toch Le président, Signé Ph. DelageLe greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2303297_20230725
Données disponibles
- Texte intégral