TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303296_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Traversini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une convocation aux fins de délivrance d'un récépissé avec autorisation de travail sous deux jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient qu'elle est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail, délivrée par la préfecture des Alpes-Maritimes le 17 mai 2021 et arrivée à expiration le 16 mai 2023 et que la perte de son travail pourrait mettre en péril ses capacités financières. Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Il indique avoir convoqué la requérante le jeudi 20 juillet 2023 aux fins de délivrance d'un récépissé de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023 et présenté par Me Traversini, Mme A indique se désister de sa requête mais maintenir sa demande de frais irrépétibles. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A ressortissante philippine née le 15 mai 1976, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, une convocation aux fins de délivrance d'un récépissé avec autorisation de travail. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". Mme A faisant état d'une demande d'aide juridictionnelle en cours, il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer d'office l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Par un acte enregistré le 12 juillet 2023, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder le remboursement des frais d'instance demandé. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A aux fins d'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 20 juillet 2023. Le juge des référés, signé B. Ringeval La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2303296
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2303296_20230720
Données disponibles
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