TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303295_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. B D, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : Sur la décision portant retrait d'attestation de demande d'asile : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision n'est pas motivée ; - la décision est contraire aux dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision n'est pas motivée ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant retrait d'attestation de demande d'asile ; - la décision est contraire aux dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision n'est pas motivée ; - la décision est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Julien Henninger en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2023 : - le rapport de M. Julien Henninger, magistrat désigné, - les observations de Me Chebbale, représentant M. D. Elle précise que le requérant est de nationalité russe, et non géorgienne comme l'indique la décision attaquée, fait état des risques pesant sur le requérant en cas de retour en Géorgie et indique que celui-ci n'a pas pu prendre connaissance de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en raison d'une erreur et d'informations erronées transmises par la personne chargée de l'assister ; - les observations de M. D, qui indique qu'il n'a pas pu faire valoir ses droits en raison de l'erreur de la personne chargée de l'assister. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien né le 9 octobre 1992, est entré en France en août 2020 et a présenté une demande d'asile. Celle-ci a été rejetée le 11 octobre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatride, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 octobre 2022. Sa demande de réexamen a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 décembre 2022. Par un arrêté du 28 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Le requérant en demande l'annulation. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. D à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle Sur la décision de retrait d'attestation de demande d'asile : 4. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2013, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. C, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer l'ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à M. A, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté attaqué. Au nombre des exclusions de cette délégation ne figurent pas les décisions attaquées. Il n'est pas établi que M. C n'était pas été absent ou empêché à la date de la signature de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une personne ne bénéficiant d'aucune délégation de signature doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si M. D soutient que la décision est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : [] / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ". Aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 7. La demande de réexamen formée par M. D, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 décembre 2022 notifiée le 13 mars 2023, ainsi que cela ressort des mentions figurant dans la fiche extraite du système d'information " TelemOfpra ". La circonstance alléguée par le requérant de ce qu'il n'a pas pris connaissance en temps utile de cette décision en raison d'une erreur de la personne chargée de l'accompagner est, à la supposer établie, sans incidence. Ainsi, en application des dispositions précitées, le droit au séjour du requérant avait pris fin à la date de l'arrêté attaqué. Sur la décision obligeant M. D à quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de retrait de l'attestation de demande d'asile doit être écarté. 9. En deuxième lieu, si M. D soutient que la décision est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait ces dispositions. 11. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, si M. D soutient que la décision est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, si l'arrêté mentionne par erreur que M. D est de nationalité russe, alors qu'il est constant qu'il est de nationalité géorgienne, l'arrêté attaqué se borne à prévoir qu'il peut être éloigné à destination du pays dont il possède la nationalité ou est légalement admissible. Ainsi, et en tout état de cause, cette erreur de plume n'a ni pour objet, ni nécessairement pour effet, de permettre son éloignement à destination de la Russie. 14. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". M. D se borne à produire le récit et les documents présentés dans le cadre de sa demande d'asile, qui ne sont pas de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à de tels risques en cas de retour en Géorgie ; 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le magistrat désigné, J. HenningerLe greffier, S. Bronner La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, S. Bronner
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2303295_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel