TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 3ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303291_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Thieffry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous astreinte de 155 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a été recueilli et qu'il n'est pas justifié que cet avis est suffisamment motivé, qu'il comporte la signature et l'identité des médecins qui l'ont émis, que les médecins membres du collège étaient agréés, que la délibération du collège a présenté un caractère collégial et que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 31 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2023. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit le 10 juillet 2023, à la demande du tribunal, l'entier dossier médical de Mme A, qui a été communiqué en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative ainsi que des observations, enregistrées le 24 août 2023, qui n'ont pas été communiquées. Par courrier du 10 août 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction au préfet du Nord tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourgau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante arménienne née le 14 septembre 1944 à Erevan (Arménie), déclare être entrée en France le 17 décembre 2013 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 1er au 30 décembre 2013. Après que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 juin 2015, elle a sollicité le 5 mai 2017 un titre de séjour pour raisons de santé. Elle a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire valable du 3 novembre 2017 au 2 novembre 2018, puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 20 juin 2019 au 19 décembre 2021. Le 9 août 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 3 mars 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable./ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat./ () ". 3. D'une part, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions de l'article L. 425-9, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 4. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine notamment au vu de ces échanges et éléments contradictoires. En cas de doute et notamment lorsque le secret médical a été levé par l'intéressé, il lui appartient, le cas échéant, de compléter ces éléments en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d'un diabète non insulino-dépendant, d'hypertension, d'hypercholestérolémie, de la cataracte, d'une cardiopathie ischémique sévère avec lésions tritonculaires ainsi que d'une sclérose valvulaire aortique et mitrale, cette dernière pathologie nécessitant une surveillance cardiologique annuelle voire pluriannuelle. Ces pathologies nécessitent la prise d'un traitement médicamenteux composé de Coveram, Kardegic, Bisprolol, Liptruzet, Januvia, Indapamide, Metformine, Plavix, Gliclazide, Lansoprazole. En outre, elle bénéficie de l'allocation adulte handicapé depuis le 1er juin 2019, d'une carte mobilité inclusion délivrée par le département du Nord depuis le 24 octobre 2019 et de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile depuis le 16 juillet 2020. Par son avis du 24 janvier 2022, le collège des médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet par ailleurs de voyager sans risque à destination de l'Arménie. Pour prendre la décision contestée, le préfet s'est fondé sur la double circonstance que la requérante ne démontre ni le caractère suffisamment grave et actuel de sa pathologie, ni qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine. Le collège des médecins de l'OFII ayant considéré que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, il appartient au préfet d'apporter des éléments permettant de renverser la présomption ainsi établie, de sorte que le premier motif est entaché d'erreur de droit. S'agissant du second motif, ni la note du rapporteur spécial de l'ONU de 2017 sur le système de santé arménien, compte tenu de son ancienneté et de sa généralité, ni le certificat médical de son médecin traitant, postérieur à la décision contestée et rédigé dans des termes réservés compte tenu de la méconnaissance par son auteur du système de santé arménien, ne permettent de démontrer que les caractéristiques de ce dernier empêcheraient la requérante de bénéficier de soins appropriés en Arménie. Si la requérante se prévaut également de la circonstance que certains médicaments qui lui sont prescrits ne figurent pas sur la liste des médicaments essentiels disponibles en Arménie, il n'est toutefois pas allégué que le Coveram, le Kardegic, le Liptruzet et le Tardyferon qui lui sont prescrits en France ne pourraient pas être remplacés par des médicaments de substitution aux effets analogues. Dès lors, Mme A n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Et le préfet du Nord aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 et de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Mme A déclare être entrée régulièrement en France le 17 décembre 2013. Sa demande d'asile, présentée le 26 février 2014, a été définitivement rejetée par une décision de la CNDA du 9 juin 2015, notifiée le 19 juin suivant. Après avoir sollicité le 5 mai 2017 un titre de séjour pour raisons de santé, elle a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire valable du 3 novembre 2017 au 2 novembre 2018, puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 20 juin 2019 au 19 décembre 2021. Le 9 août 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Elle réside ainsi en France depuis presque dix ans, dont sept ans en situation régulière. Mme A, dont le mari est décédé en France en 2020, se prévaut de la présence en France de l'aîné de ses fils, majeur, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié valable jusqu'au 13 mars 2024 et qui l'accompagne à l'ensemble de ses rendez-vous médicaux, de sa belle-fille, de nationalité française, qui est son aide à domicile, de son premier petits-fils, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " valable jusqu'au 14 juillet 2023, marié à une ressortissante française et père de deux enfants français mineurs, de son second petit-fils, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " valable jusqu'au 15 septembre 2022, marié à une ressortissante française et père de deux enfants français mineurs, et de sa petite-fille, titulaire d'une carte de résident pluriannuelle en qualité de réfugiée valable jusqu'au 25 juillet 2028. Ces derniers, qui résident tous à Lille, attestent de manière précise et très circonstanciée de liens familiaux anciens, stables et particulièrement intenses avec la requérante. Le préfet du Nord fait valoir qu'elle a vécu en Arménie jusqu'à l'âge de 69 ans et que son frère et sa sœur y habitent encore, de sorte qu'elle n'y serait pas isolée en cas de retour. Toutefois, ces derniers sont respectivement âgés de 68 ans et de 77 ans et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle entretiendrait encore des liens avec eux. Dès lors, et quand bien même Mme A n'établit pas avoir développé de liens privés extra-familiaux durant son séjour en France, elle est fondée, dans les circonstances particulières de l'espèce, à soutenir que la décision contestée a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels elle a été prise. 8. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'astreinte : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A, l'a obligée quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 30 août 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, Signé T. BOURGAULa présidente, Signé J. FÉMÉNIA La greffière, Signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2303291_20230921
Données disponibles
- Texte intégral