TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303290_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 13 novembre 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Dijon le dossier de la requête de M. E. Par une requête et des mémoire enregistrés les 6 novembre 2023, 14 novembre 2023, et 4 juin 2024, M. B E, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros hors taxe au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être regardées comme entachées d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à leur signataire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d' " erreur de droit et d'erreur de fait " ainsi que d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas examiné les risques qu'il encourt en Ukraine et qu'il fait part de ses craintes en cas de retour en Moldavie. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viotti, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juin 2024 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les observations de Me Lerein, représentant M. E, qui a produit des pièces à l'audience et repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant moldave se disant également de nationalité ukrainienne, né le 20 janvier 1981 à Floresti en Modalvie, est entré en France le 22 mars 2022. Sa demande d'asile a été rejetée le 9 février 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 23 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen visant plusieurs des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. C D, chef du bureau de l'asile et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 5. Il résulte en outre de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E aurait été, à un moment de la procédure en litige, informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou mis à même de présenter des observations, la procédure de demande d'asile n'ayant pas une telle finalité. Toutefois, la décision attaquée est fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de justice administrative qui permettent à l'autorité administrative de prendre une mesure d'éloignement lorsque " 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ", ce qui était le cas de M. E dès lors que par une décision du 9 février 2023 notifiée le 28 avril suivant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, décision qu'il n'a pas contestée et qui est devenue définitive. La circonstance qu'il soit propriétaire d'un bien immobilier en France n'aurait pas conduit l'autorité administrative à prendre une décision différente. En outre, si l'intéressé fait valoir qu'il possède la double nationalité moldave et ukrainienne et qu'il justifie, à tout le moins, être légalement admissible en Ukraine, une telle information est dépourvue d'incidence sur l'obligation de quitter le territoire français, décision qui, par elle-même, ne fixe pas le pays à destination duquel l'intéressé peut être reconduit d'office. Par suite, le requérant ne fait valoir aucun élément qui, s'ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut être accueilli. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait négligé de procéder à un examen attentif et complet de la situation de M. E. S'il se prévaut de la présence en France de deux de ses frères et d'une promesse d'embauche, il n'est pas établi que ces informations auraient été portées à la connaissance du préfet, ni, en tout état de cause, qu'elles l'auraient conduit à prendre une décision différente. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. E, âgé de quarante-deux ans, est célibataire et sans charge de famille. A la date de la décision attaquée, il séjournait en France depuis seulement un an et sept mois. Par ailleurs, la seule circonstance que deux de ses frères, lesquels ont construit leur propre cellule familiale, résident sur le territoire ne lui confère pas en tant que telle un droit au séjour, alors qu'il ne justifie pas être isolé en cas de retour en Moldavie ou en Ukraine. Enfin, s'il se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité de plombier et qu'il produit des bulletins de salaire de mars à avril 2024, soit postérieurement à la décision attaquée, en qualité d'ouvrier polyvalent au sein de la société dont son frère est le gérant, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. Enfin, M. E ne peut utilement se prévaloir du contrat de travail à durée indéterminée qu'il a conclu le 31 mai 2024. Par suite, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 11. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides se prononce, au terme d'une instruction unique, sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur l'octroi de la protection subsidiaire ". Selon l'article L. 531-5 de ce code : " Il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d'asile. Ces éléments sont constitués par ses déclarations et par tous les documents dont il dispose concernant son âge, son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, son identité, sa ou ses nationalités, ses titres de voyage, les pays ainsi que les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d'asile antérieures, son itinéraire ainsi que les raisons justifiant sa demande. / Il appartient à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande ". L'article L. 531-6 dudit code prévoit : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur la demande en tenant compte de la situation prévalant dans le pays d'origine du demandeur à la date de sa décision, de la situation personnelle et des déclarations du demandeur, des éléments de preuve et d'information qu'il a présentés ainsi que, le cas échéant, des activités qu'il a exercées depuis le départ de son pays d'origine et qui seraient susceptibles de l'exposer dans ce pays à des persécutions ou à des atteintes graves. / L'office tient compte également, le cas échéant, du fait que le demandeur peut se prévaloir de la protection d'un autre pays dont il est en droit de revendiquer la nationalité ". Enfin, aux termes de l'article L. 532-1 de ce code : " La Cour nationale du droit d'asile, dont la nature, les missions et l'organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. / A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". 12. En premier lieu, il n'appartient qu'à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d'asile, saisie d'un recours contre la décision rendue par l'Office, de se prononcer sur le droit de M. E à l'octroi de la qualité de réfugié ou de la protection subsidiaire. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision en litige, de l'irrégularité qu'aurait commise l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en s'abstenant, selon lui, d'examiner les craintes de persécution dont il faisait état par rapport à la situation en Ukraine. 13. En second lieu, la décision attaquée prévoit que M. E est obligé de quitter le territoire français pour rejoindre " le pays dont il possède la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible ". M. E fait valoir qu'il est originaire de la région de Louhansk en Ukraine qui est en proie à un contexte de violence aveugle et d'intensité exceptionnelle et, qu'en cas de retour dans ce pays, il risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il refuse d'être réquisitionné par l'armée russe pour prendre part au conflit armé. M. E, qui justifie être légalement admissible en Ukraine où il dispose d'un certificat de résident permanent, soutient également qu'il a perdu la nationalité moldave en demandant la nationalité ukrainienne en 2011. Toutefois, il n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses allégations et n'établit pas, notamment, que la République de Moldavie ne le reconnaîtrait plus comme l'un de ses ressortissants. Par ailleurs, pour refuser de lui reconnaître la qualité de réfugié, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a relevé que, s'il ne pouvait être exclu qu'il soit de nationalité ukrainienne et que la situation prévalant dans l'oblast de Louhansak est caractérisée par un contexte de violence aveugle, d'intensité exceptionnelle, résultant d'un conflit international qui s'étend à des personnes sans considération de leur situation personnelle, les déclarations de l'intéressé ne permettaient pas de regarder comme fondées les craintes de persécutions qu'il exprime vis-à-vis de son retour en Moldavie, où il peut bénéficier de la protection des autorités moldaves. Dans le cadre de la présente instance, le requérant n'étaye aucunement les risques de persécutions auxquels il se prétend exposé en cas de retour dans cet Etat. Ainsi, et dès lors qu'il n'est pas établi qu'il existerait un obstacle à ce qu'il rejoigne la République de Moldavie, où il ne justifie pas être personnellement l'objet de persécutions, M. E n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2023. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. E est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, au préfet de Seine-et-Marne ainsi qu'à Me Lerein Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La magistrate désignée, O. VIOTTILa greffière, C. SIVIGNON La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2303290
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2303290_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel