TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303285_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, la commune de Saint-Gaudens (31800), représentée par Me Banel, demande à la juge des référés de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de se prononcer sur l'origine et les causes des infiltrations d'eau observées sur la toiture d'un bâtiment municipal.
Elle soutient que, dans la perspective d'une action contentieuse, il est utile d'établir avec précision, et contradictoirement, la cause et l'origine des désordres constatés, de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et d'en chiffrer le coût.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, la société par action simplifiée Midi Aquitaine Etanchéité, représentée par Me Alengrin, conclut :
1°) qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée ;
2°) que les frais d'expertise soient laissés à la charge de la requérante ;
3°) que la mission d'apurement des comptes entre les parties soit assurée par l'expert ;
4°) que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables à la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société par action simplifiée Midi Aquitaine Etanchéité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, la société Axa France IARD, représentée par Me Lanéelle, conclut qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée, à laquelle elle n'entend toutefois pas s'opposer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 2 janvier 2025, par laquelle le président par intérim du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Gaudens, par acte d'engagement du 26 mars 2019, a confié à la société Midi Aquitaine Etanchéité le lot n° 2 (" étanchéité toiture ") d'un marché public de travaux n° F 19 01 001 ayant pour objet l'aménagement de la grande halle municipale, afin d'y créer une salle dénommée " Le Cube ", destinée à l'accueil de divers événements d'intérêt communal et implantée 2, place du Foirail à Saint- Gaudens. Le 12 juin 2020, la requérante a pu réceptionner les travaux sans réserve. Par la suite, la commune a sollicité l'intervention de la société Midi Aquitaine Etanchéité afin de régler des problèmes d'étanchéité récurrents constatés sur la toiture. Plusieurs mises en demeure de la requérante envers la société Midi Aquitaine Etanchéité sont intervenues, les 22 avril, puis 19 août et 13 décembre 2021, lesquelles sont néanmoins restées sans réponse. Depuis lors, la commune a constaté l'aggravation et l'extension des désordres, soutenant que ces derniers sont de nature à compromettre la solidité de la structure métallique de l'immeuble et à rendre celui-ci impropre à sa destination. Le procès-verbal dressé le 10 janvier 2022 par Me Georgel, commissaire de justice, relève ainsi que les infiltrations concernent à présent l'ensemble du bâtiment, et que de l'eau stagne sur le sol. La requérante demande à la juge des référés d'ordonner une expertise aux fins de se prononcer sur l'origine et les causes des infiltrations d'eau, de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et d'en chiffrer le coût.
Sur la mesure d'expertise sollicitée :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ".
3. L'utilité d'une mesure d'expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Il ressort des éléments versés au dossier que la commune a réceptionné sans réserve, le 12 juin 2020, des travaux d'étanchéité réalisés sur la toiture d'un bâtiment municipal dénommé " Le Cube ", aménagé dans les locaux de la grande halle municipale. Des infiltrations d'eau importantes ont par la suite été constatées depuis la toiture de ce bâtiment, sans que la société Midi Aquitaine Etanchéité ne défère aux mises en demeure d'intervenir adressées à trois reprises par la commune, les 22 avril, 19 août et 13 décembre 2021.
5. Si la commune dispose déjà de l'acte d'un commissaire de justice du 10 janvier 2022, portant sur les désordres affectant Le Cube, il n'est pas contesté que ce document n'a procédé qu'à des constats factuels et n'avait pas vocation à donner un avis sur les solutions techniques, potentiellement complexes, à apporter au sinistre, ni à déterminer le coût des travaux de réparation. Si la réception sans réserve des travaux a mis fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et la société Midi Aquitaine Etanchéité, sous réserve du cas où la réception a été acquise à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de la part des constructeurs, il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs, ainsi que le fait valoir la requérante, que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, peuvent engager leur responsabilité.
6. Dès lors, la présente demande de référé-expertise, qui entre dans le cadre des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, présente un caractère d'utilité et doit être accordée. La mission de l'expert est précisée à l'article 2 de la présente ordonnance.
Sur la demande d'appel en cause de la société Axa France IARD :
7. Peuvent être appelées à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action auquel se rattache l'expertise, ou dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l'expert.
8. Il ressort des éléments communiqués que la société Axa France IARD est l'assureur de la société par action simplifiée Midi Aquitaine Etanchéité, ainsi que certifié par une attestation d'assurance établie le 4 janvier 2018. La réalisation de l'expertise en sa présence et à son contradictoire présente, par suite, un caractère utile, en ce que la participation de la société Axa France IARD est de nature à contribuer au bon déroulement des opérations d'expertise. Il y a donc lieu, par suite, de faire droit aux conclusions tendant à ce que cette société soit appelée en la cause.
Sur le contenu de la mission de l'expert :
9. La société Midi Aquitaine Etanchéité demande que soit confiée à l'expert une mission d'apurement des comptes entre les parties. Or l'expert désigné, homme de l'art appelé à se prononcer sur un désordre relatif à l'étanchéité d'un bâtiment, ne dispose manifestement pas des compétences pour procéder à une mission relevant de l'analyse comptable. Un tel chef de mission conduirait, en outre, l'expert à se prononcer sur des éléments relevant de questions de droit, qui ne sont pas de ceux sur lesquels il revient à un expert de se prononcer. La demande formulée par la société Midi Aquitaine Etanchéité doit, par suite, être rejetée.
Sur les protestations et réserves exprimées :
10. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre la commune de Saint-Gaudens, d'une part et, d'autre part, la société par action simplifiée Midi Aquitaine Etanchéité et son assureur la société Axa France IARD.
Article 2 : L'expert aura pour mission de :
1°) convoquer les parties et se rendre sur les lieux, au " Cube ", 2, place du Foirail à Saint- Gaudens (31800) ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant l'immeuble et dire, notamment, si ces désordres sont de nature à le rendre impropre à sa destination ou à affecter sa solidité ;
4°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit :
- en précisant notamment si les travaux et prestations ont été exécutés conformément aux dispositions contractuelles et aux règles de l'art, si les désordres sont imputables à une mauvaise exécution des travaux ou à un défaut de conception de l'ouvrage,
- en donnant, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, son avis sur l'importance de chacune d'elles ;
5°) préciser la nature des travaux à entreprendre pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût ;
6°) fournir tous éléments utiles au calcul des préjudices subis de ce fait par la commune de Saint-Gaudens, correspondant, notamment, au coût engendré par l'exécution des travaux nécessaires à la reprise des désordres et aux atteintes portées au fonctionnement du service public ;
7°) rechercher l'accord des parties sur l'engagement d'une médiation sur la base de son rapport ;
8°) fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d'éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige.
Article 3 : M. A B, domicilié 18, rue du Languedoc à Toulouse (31000) est désigné pour procéder à l'expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert procédera aux déclarations prévues à l'article R. 621-3. Si l'expert n'a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d'appel du ressort ou lors de leur inscription sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1.
Article 5 : L'expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s'il ne le juge pas utile à l'accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l'article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l'article R. 621-6-5 du même code. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l'expert pourra, après le dépôt de son rapport et sous réserve de l'accord des parties, conduire lui-même la médiation en application de l'article L. 621-1 du code de justice administrative. Si la médiation ne permet pas d'aboutir à un accord entre les parties, l'expert informera la juridiction de l'achèvement de sa mission. Si les parties refusent qu'il conduise la médiation, il renverra les parties vers le tribunal pour qu'il nomme un médiateur en application de l'article L. 231-5 du même code et il informera la juridiction de l'achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l'expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : le surplus des conclusions de la société par action simplifiée Midi Aquitaine Etanchéité est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Gaudens, à la société par action simplifiée Midi Aquitaine Etanchéité, à la société Axa France IARD, ainsi qu'à M. B, expert.
Fait à Toulouse, le 13 janvier 2025
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2303285_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel