TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2303281_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, la commune de Mamoudzou demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert en vue d'examiner l'état des cases construites aux abords de la rivière Gouloué à Passaimainty, de constater les désordres et de préciser les " mesures provisoires et immédiates nécessaires pour mettre fin à l'imminence du péril ". Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. ". 2. D'autre part, la demande de la commune de Mamoudzou ne porte pas sur une situation de péril caractérisée, mais tend à la constatation de constructions illégales d'habitations en tôle aux abords d'une rivière. A cet égard, les pièces du dossier font apparaître que le chantier a été engagé sans aucun respect des règles d'urbanisme, aucune demande de permis de construire n'ayant été déposée. La situation ainsi décrite ne relève pas du champ d'application des dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives aux procédures de mise en sécurité des immeubles existants présentant un état de péril, mais des dispositions du code de l'urbanisme relatives à la constatation et à la répression des constructions non autorisées. Dès lors, la requête soumise au juge des référés sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de la construction et de l'habitation doit être rejetée comme irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune de Mamoudzou est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mamoudzou. Fait à Mamoudzou, le 2 août 2023 . Le Président, G. Cornevaux La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2303281_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA