TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303272_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. A B, assisté par Me Veyrieres, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Eure a l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer sa situation. Il soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier, notamment celles produites par M. B au cours de l'audience publique. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 septembre 2023, après la présentation du rapport, ont été entendues : - les observations de Me Veyrieres, pour M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise que l'unique moyen soulevé au terme de celle-ci doit être regardé comme tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; indique que les craintes de M. B sont fondées sur son appartenance au Parti Nationaliste du Bengladesh (BNP), dont il était secrétaire ; que cette appartenance est étayée par les photographies qu'il produit à l'audience, sur lesquelles on peut le voir en compagnie de membres du parti ; qu'il a été interpellé il y a plusieurs années et incarcéré pendant trois mois ; qu'il a fait l'objet de poursuites pénales pour des faits d'homicide, qui ont motivé son départ dès lors qu'il s'agissait d'accusations fallacieuses, destinées à l'emprisonner en raison de ses activités politiques. - et les observation de M. B, assisté de M. C, interprète, qui précise, en s'appuyant notamment sur les éléments relatés dans un article de presse du 14 juillet 2021 qu'il produit et dont la traduction a été faite oralement à l'audience par l'intermédiaire de M. C, que la procédure pénale dont il fait l'objet fait suite au décès d'une personne, au cours d'une manifestation d'ouvriers d'une plantation de thé, où il avait lui-même travaillé en 2007 et 2008 ; qu'il prenait part à cette manifestation en soutien des ouvriers ; que 25 personnes, dont lui-même, étaient mises en cause dans cette procédure ; qui indique par ailleurs que l'article de presse et les photographies qu'il présente à l'audience ont également été produits auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile dans le cadre de l'examen de sa demande de protection internationale. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 1er février 1989, est entré en France le 26 novembre 2021, afin d'y solliciter l'asile. Sa demande de protection internationale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 25 février 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 février 2023. Par l'arrêté attaqué du 3 juillet 2023, le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 3. M. B soutient qu'il craint d'être soumis à des peines ou traitements contraires aux stipulations citées au point précédent, à raison de son engagement politique et de son militantisme au sein du Parti Nationaliste du Bengladesh (BNP). Il évoque son emprisonnement, il y a plusieurs années, en lien avec ces activités. Il allègue également avoir été, avant son départ du Bengladesh, mis en cause dans le cadre d'une affaire pénale pour des faits d'homicide, qui aurait pour seul but de l'emprisonner en raison de son activité politique. Les photographies qu'il produit ainsi que ses déclarations lors de l'audience publique permettent de considérer qu'il établit la réalité de son implication dans les activités du BNP, sans pour autant que ces éléments soient de nature à établir son rôle précis au sein de ce parti. Cependant, ni les pièces produites ni les déclarations du requérant à l'audience ne permettent d'établir ou, à tout le moins, de faire présumer, tant la réalité du lien entre la procédure pénale dont il aurait fait l'objet en 2021 et son activité politique, que de l'actualité des craintes dont il se prévaut, alors par ailleurs que la Cour nationale du droit d'asile, au terme de sa décision du 16 février 2023 et au regard des mêmes éléments présentés par M. B, a considéré que son récit était particulièrement confus s'agissant, notamment, de ces accusations prétendument fallacieuses. Par suite, c'est sans méconnaître les droits que tire M. B des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet a considéré qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, à destination en particulier du pays dont il a la nationalité. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hélène Veyrieres et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, A. D Le greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2303272_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel